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JUGEMENT
COMME L’A SOULIGNÉ LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC DANS L’ARRÊT
SOCIÉTÉ ST-JEAN BAPTISTE «LES TRIBUNAUX NE SONT PAS ARBITRES EN MATIÈRE DE
COURTOISIE, DE POLITESSE ET DE BON GOÛT»
ILS SONT (…) SELON LA COUR SUPRÊME : LES GARDIENS DES VALEURS
CONSTITUTIONNELLES CANADIENNES» DONT FONT PARTIE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION MAIS
AUSSI LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ET LE RESPECT DE LA DIGNITÉ INHÉRENTE À TOUT
ÊTRE HUMAIN.
CE LITIGE MET EN OPPOSITION 2 DROITS FONDAMENTAUX :
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE
DES PROPOS DISCRIMINATOIRES.
LE TRIBUNAL CONCLUT QUE DANS LES FAITS DE CETTE AFFAIRE,
LE SECOND DROIT DOIT PRÉVALOIR
MISE EN CONTEXTE
*
[OÙ ON DÉCOUVRE CETTE SITUATION ABERRANTE. INCROYABLE.
KAFKAÏENNE LOVECRAFTIENNE UBUESQUE MAIS TOUT À FAIT «HUMAINE». DANS LE SENS
BIOLOGIQUE. CE QUI EN DIT BEAUCOUP SUR L'ESPÈCE DE VERMINES QUE REPRÉSENTE LE
GENRE HUMAIN. DONC UN BUREAU AVEC 2 FOLLES - EN SPM - OU EN DÉTRESSE POSTPARTUM
EN TRAIN D'ÉTRANGLER OU DE NOYER DES BÉBÉS - ELLES SONT 50 - QUI POURRAIENT
FAIRE DES RECOMMANDATIONS EN PLEURANT COMME LE CONSEIL DE PRESSE - A LE POUVOIR
DE TRANSMETTRE SON DÉPLAISIR À UN TRIBUNAL DIRIGÉ PAR UN OU DES IMBÉCILES QUI
PEUT METTRE EN PRISON, DONNER DES AMENDES, RUINER UN CITOYEN. SANS QUE L'ABRUTI
QUI DOIT SA PLACE À UNE NOMINATION POLITIQUE OU UN POST-IT DE MONSIEUR CHAREST
- QUI DIRIGE CETTE COMÉDIE JUDICIAIRE AIT LE MOINDRE SCRUPULE À TERRORISER OU
FAIRE SOUFFRIR DES GENS. ON PEUT JUGER QUE SI C'ÉTAIT LE CONTRAIRE OU QU'IL
ÉTAIT LE MOINDREMENT CAPABLE DE CE GENRE DE PREUVE D'HUMANITÉ, OU AVAIT LE
MOINDRE BON SENS OU LA MOINDRE CAPACITÉ DE JUGEMENT: IL NE SERAIT PAS LÀ. MAIS
C'EST UN BON JOB. ET QUI PERMET D'ABUSER DE SON POUVOIR TANT QU'ON VEUT.
POURQUOI SE PRIVER!? C'EST LE GENRE DE PULSATION VITALE QUE DOIT RESSENTIR UN
VIOLEUR DEVANT UNE FEMME SAOULE ÉVANOUIE ENTRE 2 POUBELLES SUR LE PARKING D'UNE
UNIVERSITÉ ]
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA
JEUNESSE (COMMISSION) DEMANDE AU TRIBUNAL DE CONSTATER QUE LE DÉFENDEUR,
MONSIEUR MIKE WARD, A PORTÉ ATTEINTE AU DROIT DE JÉRÉMY GAGRIEL (JÉRÉMY), DE
MADAME SYLVIE GABRIEL ET DE MONSIEUR STEEVE LAVOIE (!?) À LA SAUVEGARDE DE LEUR
DIGNITÉ, DE LEUR HONNEUR ET DE LEUR RÉPUTATION, SANS DISCRIMINATION FONDÉE SUR
LE HANDICAP OU L’ÉTAT CIVIL (…)
(ON NE PARLE PAS DE MONSIEUR JEAN PRUNEAU, DONT LE NOM
D’ARTISTE EST JEAN PERRUNO, LE PRODUCTEUR DE JÉRÉMY. MAIS ON DEVRAIT)
LE LITIGE DÉCOULE DE PROPOS TENUS PAR MONSIEUR WARD DANS LE
CADRRE DE SON SPECTACLE «MIKE WARD S’EXPOSE» ET SUR INTERNET
LA COMMISSION DEMANDE (?) AU TRIBUNAL DE CONDAMNER (?)
MONSIEUR WARD, DE VERSER, À TITRE DE DOMMAGES PUNITIFS, UNE SOMME DE 40 000 À
MONSIEUR JÉRÉMY, 10 000 À MADAME GABRIEL ET 10 000 À MONSIEUR LAVOIE
DE PLUS, LA COMMISSION DEMANDE (?) AU TRIBUNAL DE CONDAMNER
(?) MONSIEUR WARD À VERSER, À TITRE DE DOMMAGE PUNITIFS (?), 10 000 À MONSIEUR
JÉRÉMY, 5 000 À MADAME GABRIEL ET 5000 À MONSIEUR LAVOIE
LA COMMISSION DEMANDE EN OUTRE AU TRIBUNAL «D’ORDONNER À
MONSIEUR WARD DE NE PLUS TENIR DES PROPOS EN REGARD DE JÉRÉMY, DE MONSIEUR
STEEVE LAVOIE ET DE MADAME SYLVIE GABRIEL EN LIEN, DE PRÈS OU DE LOIN, AVEC LA
HANDICAP DE JÉRÉMY ET DE NE PLUS UTILISER LE HANDICAP DE JÉRÉMY, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, EN DIFFUSANT SON IMAGE OU EN RAPPORTANT SES FAITS ET GESTES.
[ON
REMARQUE QUE CE TEXTE N’A QU’UN LOINTAIN RAPPORT AVEC CE QU’ON CONÇOIT COMME UN
FRANÇAIS CLAIR – C’EST DE LA POÉSIE MYSTIQUE LÉGALISTE]
LES FAITS
LA SITUATION DE JÉRÉMY
JÉRÉMY EST NÉ PRÉMATURÉMENT LE 10 DÉC. 1996.
IL EST ATTEINT DU SYNDROME DE TREACHER COLLINS (QUI)
ENTRAÎNE DES MALFORMATIONS AU NIVEAU DE LA TÊTE, NOTAMMENT DES OREILLES ET DU
PALAIS (ET) UNE SURDITÉ SÉVÈRE. DE PLUS, EN RAISON D’UN DÉFICIT DE SON SYSTÈME
IMMUNITAIRE, JÉRÉMY DOIT RECEVOIR DES TRANSFUSIONS SANGUINES AUX 3 SEMAINES.
DEPUIS SA NAISSANCE, IL A SUBI 23 CHIRURGIES (…) ET A ÉTÉ HOSPITALISÉ À DE
NOMBREUSES REPRISES.
LE SYNDROME DONT IL SOUFFRE N’AFFECTE TOUTEFOIS PAS SES
FACULTÉS INTELLECTUELLES NI SON ESPÉRANCE DE VIE
(À 6 ANS, ON LUI MET UN IMPLANT SINON IL NE POURRAIT RIEN
ENTENDRE.) IL APPREND À PARLER ET À CHANTER
JÉRÉMY EXPRIME RAPIDEMENT (?) LE SOUHAIT (?) DE MENER UNE
CARRIÈRE ARTISTIQUE INTERNATIONALE (?) EN CHANT (?)
SA MÈRE ENTREPREND DE L’AIDER DANS LA RÉALISATION DE SES
PROJETS.
2005, JÉRÉMY PARTICIPE À L’ÉMISSION DE TV «DONNEZ AU
SUIVANT»
CHANTE L’HYMNE NATIONAL AU CENTRE BELL AVANT UN MATCH DES
CANADIENS DE MONTRÉAL
MARS 2006, IL ASSISTE AU SPECTACLE DE CÉLINE DION À LAS
VÉGAS PUIS LA RENCONTRE ET CHANTE POUR ELLE DANS SA LOGE.
MAI 2006, IL SE REND À ROME POUR CHANTER DEVANT LE PAPE
IL PARTICIPE ENSUITE À DIFFÉRENTES ÉMISSIONS ET LANCE UN
ALBUM
2007, PARAÎT SON AUTOBIOGRAPHIE (?)
2008, PARTICIPE À UN DOCUMENTAIRE SUR LE SYNDROME DE
TREACHER COLLINS
(…) JÉRÉMY FAIT QUELQUES CONCERTS ET PARTICIPE À DES LEVÉES
DE FONDS POUR DIFFÉRENTS ORGANISME.
2012, DEVIENT PATIENT AMBASSADEUR POUR LES HÔPITAUX
SHRINERS, CE QUI L’AMÈNE À VOYAGER AU CANADA ET AUX U.S.A.
JÉRÉMY RÉALISE LA PLUPART DE SES ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS
À TITRE BÉNÉVOLE.
LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LA VENTE DE SON LIVRE SERVENT À LUI
PAYER DES FORMATIONS ET CERTAINS DÉPLACEMENTS
LES PARENTS DE JÉRÉMY ASSUMENT AUSSI (?) CERTAINES DÉPENSES
OUTRE LEUR SOUTIEN FINANCIER, JÉRÉMY PEUT COMPTER SUR LE
SUPPORT MORAL DE SES PARENTS
ILS L’AIDENT À S’ACCEPTER TEL QU’IL EST
ET INVESTISSENT (?) TEMPS ET ARGENT POUR QUE JÉRÉMY PUISSE
SUIVRE DES FORMATIONS, MENER DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET RÉALISER SES
RÊVES (?).
PENDANT SON TÉMOIGNAGE, JÉRÉMY DIRA D’EUX QU’ILS ONT FAIT
DES SACRIFICES POUR LUI, POUR SATISFAIRE À SES DEMANDES.
2010, JÉRÉMY FAIT SON ENTRÉE À L’ÉCOLE SECONDAIRE (…) DANS
LE PROGRAMME THÉÂTRE-ÉTUDE.
(IL A ALORS 14 ANS)
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QU’IL EST
INSCRIT DANS UNE ÉCOLE RÉGULIÈRE ET CERTAINES MESURES D’ADAPTATION SONT
MISES EN PLACE POUR FAVORISER SA RÉUSSITE. (...)
2012, IL DOIT QUITTER CAR IL NE RENCONTRE PAS LES EXIGENCES
ACADÉMIQUES DU PROGRAMME.
2013, IL FRÉQUENTE LE CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES. (…)
CETTE ÉCOLE ÉTANT MIEUX ADAPTÉE À SES BESOINS ET À SON
HORAIRE, IL N’A PAS DE RATTRAPAGE SCOLAIRE À EFFECTUER S’IL DOIT S’ABSENTER
POUR DES RAISONS MÉDICALES OU SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (?)
LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD ET LEURS RÉPERCUSSIONS
(…)
DANS SON SPECTACLE, MONSIEUR WARD PARLE DU «PETIT JÉRÉMY»,
«LE JEUNE AVEC LE SUB-WOOFER» SUR LA TÊTE. IL DIT AVOIR PRIS SA DÉFENSE AUPRÈS
DE CEUX QUI «CHIALAIENT» QU’IL «CHANTAIT MAL» LEUR DISANT : Y’EST MOURANT,
LAISSEZ-LE VIVRE SON RÊVE».
SOULIGNANT QUE «5 ANS PLUS TARD … Y’EST PAS ENCORE MORT!»
MONSIEUR WARD DIT L’AVOIR CROISÉ «DANS UN CLUB PISCINE» ET
«AVOIR ESSAYÉ DE LE NOYER» POUR FINALEMENT CONSTATER QU’ «Y EST PAS TUABLE».
IL RÉSUME LA MALADIE DE JÉRÉMY «Y’EST LETTE!»
LE NUMÉRO SE TERMINE PAR LA DÉCLARATION SUIVANTE : «J’SAVAIS
PAS JUSQU’OÙ JE POUVAIS ALLER AVEC CE GAG-LÀ. JE ME SUIS DIT À UN MOMENT DONNÉ,
JE VAIS ALLER TROP LOIN, ILS VONT ARRÊTER DE RIRE. NON, VOUS N’AVEZ PAS
DÉCROCHÉ… GANG DE…»
EN 3 ANS, LE SPECTACLE «MIKE WARD S’EXPOSE» A ÉTÉ PRÉSENTÉ
230 FOIS ET ENVIRON 135 000 BILLETS ONT ÉTÉ VENDUS. LE SPECTACLE A (ÉTÉ
ENREGISTRÉ )ET IL EST POSSIBLE DE LE TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DE MONSIEUR WARD.
7500 DVD ONT ÉTÉ VENDUS.
OUTRE SES SPECTACLES, MONSIEUR WARD PRODUIT DES CAPSULES
HUMORISTIQUES QU’IL DIFFUSE SUR SON SITE WEB. (…)
CERTAINES SE RETROUVENT SUR D’AUTRES PLATES-FORMES SANS
L’AUTORISATION DE MONSIEUR WARD.
CERTAINES CONCERNENT JÉRÉMY.
À L’OCCASION DU LANCEMENT DE L’AUTOBIOGRAPHIE (?) DE JÉRÉMY,
MONSIEUR WARD RÉALISE UNE CAPSULE QUI MET JÉRÉMY EN SCÈNE. IL EST QUALIFIÉ DE
«PAS BEAU QUI CHANTE»
IL EST AUSSI MENTIONNÉ QUE LA BOUCHE DE JÉRÉMY NE FERME PAS
AU COMPLET.
MONSIEUR WARD INSINUE QUE LA MÈRE DE JÉRÉMY A UTILISÉ L’$ DE
CE DERNIER POUR S’ACHETER DES BIENS DE LUXE
MONSIEUR WARD UTILISE L’IMAGE DE JÉRÉMY DANS 2 AUTRES
CAPSULES.
DANS LA PREMIÈRE, JÉRÉMY CHANTE UNE CHANSON GRIVOISE.
LES PARTIES ONT ÉTÉ INCAPABLES DE RETROUVER ET DE PRODUIRE
EN PREUVE L’AUTRE CAPSULE RELATIVE À JÉRÉMY, MAIS MONSIEUR WARD EN RECONNAÎT
L’EXISTENCE.
JÉRÉMY A TÉMOIGNÉ QUE CETTE CAPSULE CONTENAIT DES BLAGUES
SUR LE PAPIE ET DES INSINUATIONS DE PÉDOPHILIE.
2012, ÉMISSION LES FRANCS-TIREURS, MONSIEUR WARD ACCORDE UNE
ENTREVUE AU COURS DE LAQUELLE IL REVIENT SUR LES BLAGUES AU SUJET DE JÉRÉMY ET
AFFIRME QUE ÇA LE FAIT
RIRE DE DÉPASSER LES LIMITES. SE COMPARANT À UN COCAÏNOMANE,
IL DIT AVOIR BESOIN DE FAIRE DES BLAGUES QUI VONT TROP LOIN.
C’EST APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CETTE ENTREVUE QUE
JÉRÉMY ET SES PARENTS DÉCIDENT DE PORTER PLAINTE AUPRÈS DE LA COMMISSION.
TOUS LES TÉMOINS DE LA COMMISSION ONT FAIT MENTION DES RÉPERCUSSIONS
QUE LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD ONT EUES SUR LA VIE PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE (?) DE JÉRÉMY
2010, JÉRÉMY VOIT LA PREMIÈRE CAPSULE DE MONSIEUR WARD À SON
SUJET.
IL EST ALORS AU DÉBUT DU SECONDAIRE.
DES AMIS DE SES PARENTS LUI ONT FAIT PARVENIR LE LIEN WEB
AFIN QU’IL LA VISIONNE ET L’ONT ENCOURAGÉ À AGIR POUR PROTÉGER SA CARRIÈRE (?)
ET SA RÉPUTATION.
JÉRÉMY VISIONNE ENSUITE L’ENSEMBLE DES CAPSULES ET LE NUMÉRO
DE MONSIEUR WARD LE CONCERNANT. EN LES VISIONNANT, IL SE SENT DÉGOÛTÉ. IL EST
BLESSÉ PARCE QU’ON RIT DE SON HANDICAP.
IL EST ÉGALEMENT DÉSTABILISÉ PAR LES ALLUSIONS
D’EXPLOITATION FINANCIÈRE CONCERNANT SA MÈRE.
LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD AMÈNENT JÉRÉMY À SE QUESTIONNER
SUR SA PROPRE VALEUR : «SA VIE VAUT-ELLE MOINS QU’UNE AUTRE»?
IL SE REPLIE SUR LUI-MÊME ET PERD CONFIANCE ET ESPOIR.
PENDANT 2 ANS, IL NE VEUT PLUS SORTIR NI CHANTER. NE VEUT
PLUS EXISTER.
À L’ÉCOLE, LES AUTRES ÉLÈVES RÉPÈTENT LES BLAGUES ENTENDUES
SUR LES CAPSULES DE MONSIEUR WARD.
JÉRÉMY SE SENT RIDICULISÉ ET TRISTE.
IL DÉVELOPPE DES IDÉES SUICIDAIRES.
IL SE CONFIE À SA PROFESSEURE DE CHANT MAIS LE CACHE À SES
PARENTS.
SES RÉSULTATS SCOLAIRES REFLÈTENT SE SENTIMENTS ET SES NOTES
BAISSENT.
DISANT S’ÊTRE SENTI PERDU, FRAGILE, ISOLÉ,
JÉRÉMY MENTIONNE DANS SON TÉMOIGNAGE QU’IL AURAIT EU BESOIN
D’UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE.
APRÈS L’AVOIR D’ABORD NIÉ EN CONTRE-INTERROGATOIRE,
JÉRÉMY RECONNAÎT EN RÉ-INTERROGATOIRE AVOIR RENCONTRÉ À
QUELQUES REPRISES UN PSYCHOLOGUE À SON ÉCOLE, SUR L’INSISTANCE DE SES PARENTS
ET PROFESSEURS. IL MANQUAIT TOUTEFOIS D’ASSIDUITÉ À SES RENDEZ-VOUS.
PENDANT CES MOMENTS DIFFICILES, SES PARENTS TENTENT DE LE
MOTIVER.
TOUTEFOIS, JÉRÉMY PERÇOIT LA DOULEUR ET LE SENTIMENT
D’IMPUISSANCE DE SES PARENTS.
LE PÈRE DE JÉRÉMY, MONSIEUR STEEVE LAVOIE, A TÉMOIGNÉ AU
SUJET DES RÉPERCUSSION QUE LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD ONT EUES SUR JÉRÉMY ET
SA FAMILLE.
À SON ENTRÉE À L’ÉCOLE SECONDAIRE, JÉRÉMY DEVIENT TACITURNE
ET S’ISOLE ALORS QU’IL ÉTAIT AUPARAVANT ENJOUÉ.
SES NOTES BAISSENT.
DES MEMBRE DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE CONFIRMENT À MONSIEUR
LAVOIE QUE JÉRÉMY NE SEMBLE PAS ALLER BIEN.
JÉRÉMY PARLE TOUTEFOIS PEU DE CE QUI LE PRÉOCCUPE.
SUR LE PLAN PERSONNEL, MONSIEUR LAVOIE VIT DIFFICILEMENT LES
BLAGUES DE MONSIEUR WARD AU SUJET DE SON FILS ET DE SA CONJOINTE
ET LE FAIT QUE LES BLAGUES SOIENT REPRISES PAR D’AUTRES
PERSONNES.
CELA LE REND AGRESSIF.
IL VEUT PROTÉGER SON FILS, MAIS NE SAIT PAS QUOI FAIRE.
MONSIEUR LAVOIE NE COMMUNIQUE PAS AVEC MONSIEUR WARD POUR
LUI DEMANDER DE CESSER SES BLAGUES PARCE QU’IL CRAINT QUE CELA ENVENIME LA
SITUATION, IL ESPÈRE QUE LE TOUT S’ESTOMPE AVEC LE TEMPS.
LA MÈRE DE JÉRÉMY, MADAME SYLVIE GABRIEL, A AUSSI TÉMOIGNÉ
SUR LES CONSÉQUENCES DES BLAGUES DE MONSIEUR WARD POUR JÉRÉMY ET SA FAMILLE.
2010, ELLE CONSTATE UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DE LA PART
DE SON FILS.
IL PERD SA JOIE DE VIVRE ET DEVIENT DE PLUS EN PLUS
DÉPRESSIF.
IL EST FROID, TRISTE ET PARLE PEU, MÊME LORSQU’ELLE LE
QUESTIONNE.
IL FINIRA PAR LUI DIRE QU’IL SE FAIT «ÉCOEURER À L’ÉCOLE»
EN TANT QUE MÈRE, MADAME GABRIEL EST DÉVASTÉE PAR LES PROPOS
DE MONSIEUR WARD CONCERNANT SON FILS.
ELLE ESTIME QU’IL EST «VENU BRISER TOUT CE QU’ELLE A BÂTI»
ELLE A VOULU DONNER DE L’ESPÉRANCE ET DE LA FORCE À JÉRÉMY,
L’AIDER À SOCIALISER, LUI MONTRER QU’IL EST POSSIBLE DE RÉALISER SES RÊVES EN
DÉPIT DE SON HANDICAP.
À SES YEUX, LES PROPOS DE MONSIEUR WARD SONT VENUS «TOUT
BRISER».
ELLE SE DEMANDE COMMENT UNE PERSONNE PEUT-ÊTRE AUSSI
CRUELLE.
ELLE A PLEURÉ ÉNORMÉMENT
ELLE SOUFFRE D’INSOMNIE
EST IMPATIENTE,
A PERDU CONFIANCE ENVERS LES GENS.
ELLE PREND DES ANTIDÉPRESSEURS DEPUIS 2012
SUR LE PLAN PERSONNEL, MADAME GABRIEL EST AUSSI AFFECTÉE PAR
LES INSINUATIONS DE MONSIEUR WARD SELON LESQUELLES ELLE AURAIT TIRÉ PROFIT DE
SON FILS.
DANS SON MILIEU DE TRAVAIL, DES PERSONNES LUI ONT PRÊTÉ UNE
VIE (?)
ONT PENSÉ QU’ELLE ÉTAIT RICHE
ET LUI ONT FAIT SENTIR QU’ELLE AVAIT EXPLOITÉ SON FILS
ALORS QU’IL N’EN EST RIEN
EN RAISON DES HOSPITALISATIONS FRÉQUENTES DE JÉRÉMY, IL A
PENDANT LONGTEMPS ÉTÉ IMPOSSIBLE POUR ELLE D’AVOIR UN EMPLOI.
LA FAMILLE OCCUPE UNE MAISON MODESTE ET A VÉCU PENDANT
LONGTEMPS AVEC LE SEUL SALAIRE DE MONSIEUR LAVOIE.
ILS N’ONT NI CHALET, NI VOITURE SPORT, CONTRAIREMENT À CE
QUE LAISSE ENTENDRE MONSIEUR WARD DANS L’UNE DE SES CAPSULES
MADAME GABRIEL N’A JAMAIS PARLÉ AVEC MONSIEUR WARD.
ELLE N’A PAS TENTÉ DE LE JOINDRE POUR LUI DEMANDER DE CESSER
SES BLAGUES.
ELLE A CRU QU’IL ALLAIT ARRÊTER DE LUI-MÊME.
SA FAMILLE N’A PAS LES MOYENS D’ENGAGER UN AVOCAT ET ELLE
IGNORAIT COMMENT PORTER PLAINTE.
LES PROPOS TENUS PAR MONSIEUR WARD À L’ÉMISSION LES
FRANCS-TIREURS SONT LA GOUTTE QUI A FAIT DÉBORDER LE VASE.
ELLE S’EST ALORS ADRESSÉE À LA COMMISSION
2 AUTRES PERSONNES ONT TÉMOIGNÉ AU SUJET DES RÉPERCUSSIONS
QUE LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD ONT EUES SUR JÉRÉMY
MADAME NATHALIE BOURGET EST LE PROFESSEUR DE CHANT DE JÉRÉMY
ELLE EST LA PREMIÈRE PERSONNE DE L’ENTOURAGE DE JÉRÉMY A
AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES BLAGUES DE MONSIEUR WARD À SON SUJET.
ELLE EN A INFORMÉ LA MÈRE DE JÉRÉMY.
PAR LA SUITE, IL ET ARRIVÉ QUE JÉRÉMY SE CONFIE À ELLE PARCE
QU’IL NE VOULAIT PAS INQUIÉTER SA MÈRE
IL CRAIGNAIT QUE PERSONNE NE PUISSE L’AIMER ET AVAIT DES
PENSÉES SUICIDAIRES.
MADAME BOURGET À CRAINT DE LE PERDRE
PUISQU’ELLE AVAIT PROMIS À JÉRÉMY DE NE PAS RAPPORTER SES
PROPOS À SA MÈRE, ELLE A SEULEMENT DIT À CETTE DERNIÈRE QUE JÉRÉMY N’ALLAIT PAS
BIEN.
ELLE A AUSSI CONSEILLÉ À JÉRÉMY DE CONSULTER UN PSYCHOLOGUE
EST UN TRAVAILLEUR SOCIAL
MONSIEUR JEAN PRUNEAU, DONT LE NOM D’ARTISTE EST JEAN
PERRUNO, EST LE PRODUCTEUR DE JÉRÉMY.
2008. IL LE CONNAÎT
LUI-AUSSI A PU CONSTATER LES CONSÉQUENCES DES BLAGUES DE
MONSIEUR WARD POUR JÉRÉMY
PENDANT CETTE PÉRIODE, IL EST TÉMOIN DE SA TRISTESSE ET
REÇOIT SES CONFIDENCES.
IL APPREND QUE JÉRÉMY EST VICTIME D’INTIMIDATION À L’ÉCOLE.
LE TOUT A UN IMPACT SUR SON TALENT ET L’OBLIGE À REPRENDRE
DES ENREGISTREMENTS
MONSIEUR PERRUNO ENCOURAGE JÉRÉMY ET SA MÈRE (ET SON PÈRE) À
AGIR POUR PROTÉGER LEUR INTÉGRITÉ
2014, JÉRÉMY ACCORDE UNE ENTREVUE AU JOURNAL DE MONTRÉAL
DANS LAQUELLE IL AFFIRME NE PAS AVOIR D’AMERTUME ET MINIMISE
LA SOUFFRANCE VÉCUE EN LIEN AVEC LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD ET L’INTIMIDATION
DONT IL A ÉTÉ VICTIME.
LORS DE SA PARTICIPATION À L’ÉMISSION «LA VICTOIRE DE
L’AMOUR», JÉRÉMY EXPLIQUE AVOIR «BIEN RÉAGI» FACE À LA SITUATION ET AVOIR
PARDONNÉ À CEUX QUI LUI ONT FAIT DU MAL.
À L’AUDIENCE (PROCÈS) PRÉCISE QU’IL FAISAIT ALORS ALLUSION À
SES CAMARADES DE CLASSE ET NON À MONSIEUR WARD
ET EXPLIQUE QU’IL DÉSIRAIT PROJETER UNE IMAGE FORTE ET
POSITIVE
À CE MOMENT, IL NE SE SENTAIT PAS PRÊT À PARLER DE CE QU’IL
AVAIT VÉCU ET NE VOULAIT PAS NUIRE À SA CARRIÈRE.
IL CROYAIT QUE LES MOQUERIES ALLAIENT CESSER
LA VERSION DE MONSIEUR WARD
(…)
MONSIEUR WARD A ENTENDU PARLER DE JÉRÉMY AUX NOUVELLES ET
DANS LES JOURNAUX LORSQU’IL A CHANTÉ POUR LE PAPE. IL NE NIE PAS AVOIR FAIT DES
BLAGUES À SON SUJET.
IL RECONNAÎT NE JAMAIS AVOIR COMMUNIQUÉ AVEC JÉRÉMY OU SA
FAMILLE POUR LEUR DEMANDER LEUR ACCORD (?)
(…)
S’IL A FAIT DES BLAGUES INSINUANT QUE LA MÈRE DE JÉRÉMY A
POUSSÉ SON FILS À RÉALISER SES RÊVES À ELLE ET A PROFITÉ DE SON $ À DES FINS
PERSONNELLES, C’EST POUR FAIRE RÉFÉRENCE AU PHÉNOMÈNE DES «SHOWBIZ MOMS».
IL NE CROYAIT PAS VRAIMENT QUE SA MÈRE S’ENRICHISSAIT AUX
DÉPENDS DE JÉRÉMY
(…)
LES CAPSULES CONCERNANT JÉRÉMY ONT ÉTÉ RETIRÉES DE SON SITE
WEB, SAUF EN CE QUI CONCERNE LEURS DESCRIPTIONS.
DANS LE SPECTACLE «MIKE WARD S’EXPOSE», MONSIEUR WARD A
VOULU DÉMONTRER QUE L’ON PEUT RIRE DE TOUT.
LE NUMÉRO INTITULÉ «LES INTOUCHABLES» PORTE SUR DES
PERSONNALITÉS PUBLIQUES DONT IL EST DIFFICILE DE RIRE SANS CRÉER UN MALAISE.
RIRE D’UN ENFANT CRÉE UN MALAISE, D’OÙ SA DÉCISION DE
PRENDRE JÉRÉMY POUR CIBLE
MONSIEUR WARD CROYAIT QUE LE FAIT POUR JÉRÉMY DE CHANTER
POUR LE PAPE ET POUR CÉLINE DION S’INSCRIVAIT DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
«MAKE-A-WISH».
C’EST POURQUOI IL PENSAIT QUE JÉRÉMY ÉTAIT ATTEINT D’UNE
MALADIE INCURABLE ET QU’IL ALLAIT MOURIR.
C’EST EN CONSTANT QU’IL NE MOURAIT PAS QU’IL A EU L’IDÉE DE
LA BLAGUE SUR SA TENTATIVE DE «NOYER» JÉRÉMY.
CE N’EST PAS LA PREMIÈRE FOIS QUE MONSIEUR WARD FAIT DES
BLAGUES SUR UNE PERSONNE AYANT UN HANDICAP. IL A DÉJÀ FAIT UN NUMÉRO AVEC
MONSIEUR DAVE RICHER, UN AUTRE HUMORISTE QUI A LUI-MÊME UN HANDICAP. MONSIEUR
WARD EXPLIQUE QUE LE FAIT DE NE PAS RIRE DE QUELQU’UN, C’EST L’EXCLURE. LE
CONSIDÉRER TROP FAIBLE. LE PRENDRE EN PITIÉ.
RIRE DE QUELQU’UN, C’EST L’INCLURE
IL ARRIVE À MONSIEUR WARD DE FAIRE DE L’IMPROVISATION LORS
DES SES SPECTACLES MAIS LES BLAGUES CONCERNANT JÉRÉMY ONT ÉTÉ ÉCRITES ET
TESTÉES DEVANT PUBLIC EN 2009
PENDANT LA PÉRIODE DE RODAGE, CES BLAGUES ONT TOUJOURS
SUSCITÉ DE BONNES RÉACTIONS.
MONSIEUR WARD DIT TROUVER RIDICULE DE SE RETROUVER DEVANT LE
TRIBUNAL POUR DES BLAGUES DONT TOUT LE MONDE RIT
MONSIEUR WARD RECONNAÎT QUE SES BLAGUES SUR JÉRÉMY ONT PU
DÉPASSER LES LIMITES DE CERTAINES PERSONNES.
EN ENTREVUE DANS L’ÉMISSION LES FRANCS-TIREURS, MONSIEUR
WARD A SENTI QUE SES BLAGUES AU SUJET DE JÉRÉMY AVAIENT DÉPASSÉ LES LIMITES DE
L’ANIMATEUR PATRICK LAGACÉ.
CELA DIT, L’HUMOUR NOIR NE CHERCHE PAS À FAIRE PLAISIR À
TOUT LE MONDE ET N’OBLIGE PAS À ÊTRE GENTIL.
LE BUT DE MONSIEUR WARD DEMEURE DE FAIRE RIRE, D’APPORTER DU
BONHEUR À SON PUBLIC, QU’IL DÉCRIT COMME OUVERT D’ESPRIT ET AYANT LE GOÛT DE
RIRE
C’EST VERS LA FIN DE 2012 OU AU DÉBUT DE 2013 QUE MONSIEUR
WARD EST INFORMÉ PAR SON GÉRANT DE LA PLAINTE DÉPOSÉE PAR JÉRÉMY AUPRÈS DE LA
COMMISSION
DANS LE PASSÉ, MONSIEUR WARD AVAIT DÉJÀ REÇU DES MISES EN
DEMEURE DÉCOULANT DU CONTENU DE SES NUMÉROS D’HUMOUR, MAIS IL N’AVAIT JAMAIS
ÉTÉ POURSUIVI.
(…)
MONSIEUR WARD A ENVISAGÉ DE RETIRER DE SON SPECTACLE LE
PASSAGE CONCERNANT JÉRÉMY.
IL A PRIS LA DÉCISION DE NE PAS LE FAIRE PARCE QUE LA
PLAINTE AUPRÈS DE LA COMMISSION SEMBLAIT UNE QUESTION DE $
[UN COMMENTATEUR À LA RADIO
REMARQUA À CE SUJET QUE LA PLAINTE SURGIT JUSTE APRÈS QU’IL AVAIT RECONNU FAIRE
300 000 PAR AN]
LES BLAGUES SUR JÉRÉMY ONT DONC
PRIS FIN EN MÊME TEMPS QUE SA TOURNÉE EN
2013
MONSIEUR WARD INSISTE SUR LE FAIT QU’IL CONTRIBUE À DES
COLLECTES DE FONDS POUR VENIR EN AIDE À DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP,
NOTAMMENT POUR L’ACHAT DE BRAS ROBOTISÉS.
IL A PARTICIPÉ À DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION CONTRE
L’INTIMIDATION
MONSIEUR WARD EXPLIQUE QU’IL FAIT UNE DIFFÉRENCE TRÈS NETTE
ENTRE L’ACHARNEMENT CONTRE UNE PERSONNE ET UNE ŒUVRE ARTISTIQUE PRODUITE DEVANT
PUBLIC CONSENTANT
LES QUESTIONS DU LITIGE
POUR TRANCHER LA LIGNE, LE TRIBUNAL DOIT RÉPONDRE AUX
QUESTIONS SUIVANTES :
LE DÉFENDEUR A-T-IL COMPROMIS LE DROIT DES PLAIGNANTS À LA
SAUVEGARDE DE LEUR DIGNITÉ, DE LEUR HONNEUR ET DE LEUR RÉPUTATION, SANS
DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE HANDICAP OU L’ÉTAT CIVIL DE FAÇON CONTRAIRE AUX
ARTICLES 4 ET 10 DE LA CHARTE?
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ARTISTIQUE EXONÈRE-T-ELLE LE
DÉFENDEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR SES PROPOS RELATIFS AUX PLAIGNANTS?
LES PLAIGNANTS ONT-ILS LE DROIT AUX DOMMAGES MORAUX E
PUNITIFS RÉCLAMÉS EN LEUR FAVEUR?
L’ORDONNANCE RÉCLAMÉE EST-ELLE JUSTIFIÉE ?
LE DROIT APPLICABLE
LE RECOURS DE LA COMMISSION PREND APPUI SUR LES DISPOSITIONS
DE LA CHARTE :
4. TOUTE PERSONNE A DROIT À LA SAUVEGARDE DE SA DIGNITÉ, DE
SON HONNEUR ET DE SA RÉPUTATION
10. TOUTE PERSONNE A DROIT À LA RECONNAISSANCE ET À
L’EXERCICE, EN PLEINE ÉGALITÉ, DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, SANS
DISTINCTION, EXCLUSION OU PRÉFÉRENCE FONDÉE SUR LA RACE, LA COULEUR, LE SEXE,
LA GROSSESSE, L’ORIENTATION SEXUELLE, L’ÉTAT CIVIL, L’ÂGE SAUF DANS LA MESURE
PRÉVUE PAR LA LOI, LA RELIGION, LES CONVICTIONS POLITIQUES, LA LANGUE,
L’ORIGINE ETHNIQUE OU NATIONALE, LA CONDITION SOCIALE, LE HANDICAP OU
L’UTILISATION D’UN MOYEN POUR PALLIER À CE HANDICAP
40. UNE ATTEINTE ILLICITE À UN DROIT OU À UNE LIBERTÉ
RECONNUE PAR LA PRÉSENTE CHARTE CONFÈRE À LA VICTIME
LE DROIT D’OBTENIR LA CESSATION DE CETTE ATTEINTE
ET LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL OU MATÉRIEL QUI EN
RÉSULTE
EN CAS D’ATTEINTE ILLICITE ET INTENTIONNELLE, LE TRIBUNAL
PEUT CONDAMNER SON AUTEUR À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS
58. L’ARTICLE 10 DE LA CHARTE NE PROTÈGE PAS LE DROIT À
L’ÉGALITÉ DE FAÇON AUTONOME : LE DROIT À LA NON-DISCRIMINATION N’EST PROTÉGÉ
QUE DANS L’EXERCICE DES AUTRES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LA CHARTE.
LA COMBINAISON DES ARTICLES 4 ET 10 DE LA CHARTE PROTÈGE LE
DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS À LA DIGNITÉ,
LA RÉPUTATION ET À L’HONNEUR
59. L’ARTICLE 4 GARANTIT 3 DROITS DISTINCTS : LE DROIT À LA
SAUVEGARDE DE SA DIGNITÉ, LE DROIT À LA SAUVEGARDE DE SON HONNEUR ET LE DROIT À
LA SAUVEGARDE DE SA RÉPUTATION
60. EN PLUS D’ÊTRE UN DROIT PROTÉGÉ PAR SON ARTICLE 4, LA
DIGNITÉ HUMAINE EST MENTIONNÉE À 2 REPRISES DANS LE PRÉAMBULE DE LA CHARTE :
CONSIDÉRANT QUE TOUS LES ÊTRES HUMAINS SONT ÉGAUX EN VALEUR
EN EN DIGNITÉ ET ONT DROIT À UNE ÉGALE PROTECTION DE LA LOI ;
CONSIDÉRANT QUE LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN,
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA RECONNAISSANCE DES DROITS ET
LIBERTÉS DONT ILS SONT TITULAIRES CONSTITUENT LE FONDEMENT DE LA JUSTICE, DE LA
LIBERTÉ ET DE LA PAIX
61. LA DIGNITÉ HUMAINE APPARAÎT AINSI COMME «LA PIERRE
ANGULAIRE» DE LA CHARTE. COMME UNE «VALEUR SOUS-JACENTE» À L’ENSEMBLE DES
DROITS ET LIBERTÉS QU’ELLE PROTÈGE
62. LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC DÉFINIT LA DIGNITÉ COMME «LE
RESPECT AUQUEL A DROIT LA PERSONNE POUR ELLE-MÊME, EN TANT QU’ÊTRE HUMAIN ET
SUJET DE DROIT. AINSI «CHAQUE ÊTRE HUMAIN POSSÈDE UNE VALEUR INTRINSÈQUE QUI LA
REND DIGNE DE RESPECT»
63. LE DROIT À LA DIGNITÉ JOUIT D’UNE PROTECTION SUR LA
SCÈNE INTERNATIONALE. L’ARTICLE PREMIER DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L’HOMME ÉNONCE QUE TOUS LES ÊTRES HUMAINS NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN
DIGNITÉ ET EN DROITS.
64. UNE ATTEINTE AU DROIT À LA DIGNITÉ S’APPRÉCIE DE FAÇON
OBJECTIVE, IL Y A ATTEINTE À LA DIGNITÉ LORSQU’UNE PERSONNE ESSUIE «UN AFFRONT
PARTICULIÈREMENT MÉPRISANT ENVERS SON IDENTITÉ RACIALE, ETHNIQUE OU AUTRE, ET
LOURD DE CONSÉQUENCE POUR ELLE
[ALLEZ DONC À L’ÉCOLE. CAMP DE
CONCENTRATION NAZI POUR JEUNES. AVEC DES JEUNES PSYCHOPATHES DE 6 ANS. JUSQU’À
CE QU’ILS MEURENT OU TUENT OU AILLENT EN PRISON!]
65. TOUT COMME LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITÉ, LE DROIT
AU RESPECT DE LA RÉPUTATION EST INHÉRENT À LA PERSONNE HUMAINE : «LA BONNE
RÉPUTATION DE L’INDIVIDU REPRÉSENTE ET REFLÈTE LA DIGNITÉ HUMAINE»
66. LE DROIT AU RESPECT DE LA RÉPUTATION EST PROTÉGÉ PAR LA
CHARTE MAIS AUSSI PAR LES ARTICLES 3 ET 35 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC :
3. TOUTE PERSONNE EST TITULAIRE DE DROITS DE LA
PERSONNALITÉ, TELS LE DROIT À LA VIE, À L’INVIOLABILITÉ ET À LA L’INTÉGRITÉ DE
SA PERSONNE, AU RESPECT DE SON NOM, DE SA RÉPUTATION ET DE SA VIE PRIVÉE.
CES DROITS SONT INCESSIBLES
35. TOUTE PERSONNE A DROIT AU RESPECT DE SA RÉPUTATION ET DE
SA VIE PRIVÉE
NULLE ATTEINTE NE PEUT ÊTRE PORTÉE À LA VIE PRIVÉE D’UNE
PERSONNE SANS QUE CELLE-CI Y CONSENTE
OU SANS QUE LA LOI L’AUTORISE.
67. UNE ATTEINTE À LA RÉPUTATION «EST APPRÉCIE
OBJECTIVEMENT, C’EST-À-DIRE EN SE RÉFÉRANT AU POINT DE VUE DU CITOYEN
ORDINAIRE»
«L’ATTEINTE PORTÉE À LA RÉPUTATION D’UNE PERSONNE PEUT
REPOSER SUR DES ALLÉGATIONS DE FAIT OU SIMPLEMENT SUR DES PROPOS OUTRAGEANTS ET
INJURIEUX.»
ELLE «SE TRADUIT PAR UNE DIMINUTION DE L’ESTIME ET DE LA
CONSIDÉRATION QUE LES AUTRES PORTENT À LA PERSONNE QUI EST L’OBJET DES PROPOSS»
68. ALORS QUE LA RÉPUTATION A TRAIT À LA FAÇON DONT UNE
PERSONNE EST PERÇUE PAR LES AUTRES,
L’HONNEUR RENVOIE À L’OPINION QU’UNE PERSONNE A D’ELLE-MÊME
« L’HONNEUR EST LIÉ À L’ESTIME QUE LA PERSONNE A
D’ELLE-MÊME, AU SENTIMENT TANT PERSONNEL QUE SOCIAL DE LA CONSIDÉRATION QU’ELLE
MÉRITE. IL A UN CARACTÈRE (…) SUBJECTIF ET EST LARGEMENT TRIBUTAIRE DE
L’INTÉRIORITÉ DE LA PERSONNE, DE MÊME QUE DE SA POSITION SOCIALE AINSI QUE DES
MOEURS SOCIALES, SELON LES CULTURES ET LES ÉPOQUES.
EN D’AUTRES TERMES, PERDRE SON HONNEUR, C’EST UN PEU PERDRE
LA CONSIDÉRATION DE SES SEMBLABLES, DU MOINS À SES YEUX.»
?
69. PLUSIEURS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PROTÈGENT LE DROIT
AU RESPECT DE L’HONNEUR ET DE LA RÉPUTATION, DONT LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME ET LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
POLITIQUES. LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LA
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT PROTÈGENT, RESPECTIVEMENT ET DE
FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE, LE DROIT À LA SAUVEGARDE DE L’HONNEUR ET DE LA
RÉPUTATION DE LA PERSONNE AYANT UN HANDICAP ET CELUI DE L’ENFANT.
CES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE
LA PERSONNE PEUVENT SERVIR D’INSPIRATION DANS L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
DE LA CHARTE.
70. LE MOYEN DE DÉFENSE INVOQUÉ PAR MONSIEUR WARD REPOSE
SUR
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
ET NON
SUR LE CARACTÈRE ARTISTIQUE
ET HUMORISTIQUE DE SES PROPOS.
71. LA CHARTE GARANTIT LA LIBERTÉ D’EXPRESSION À SON ARTICLE
3 :
3. TOUTE PERSONNE EST TITULAIRE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
TELLES QUE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE, LA LIBERTÉ DE RELIGION, LA LIBERTÉ
D’OPINION, LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, LA LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUE ET LA
LIBERTÉ D’ASSOCIATION
72. L’ALINÉA 2 b DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS PROTÈGE CETTE LIBERTÉ FONDAMENTALE :
2. CHACUN A LES LIBERTÉS FONDAMENTALES SUIVANTES :
B. LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CROYANCE, D’OPINION ET
D’EXPRESSION, Y COMPRIS LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DES AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION
73. LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EST PROTÉGÉE PAR LES CHARTES DES
DROITS «POUR ASSURER QUE CHACUN PUISSE MANIFESTER SES PENSÉES, SES OPINIONS,
SES CROYANCES,
EN FAIT, TOUTES LES EXPRESSIONS DU CŒUR OU DE L’ESPRIT,
AUSSI IMPOPULAIRES, DÉPLAISANTES OU CONTESTATAIRES
SOIENT-ELLES»
ELLE «EST AU CŒUR DE NOTRE CONCEPTION DE LA DÉMOCRATIE»
«ELLE PERMET AUX INDIVIDUS DE S’ÉMANCIPER,
DE CRÉER
ET DE S’INFORMER
ELLE ENCOURAGE LA CIRCULATION D’IDÉES NOUVELLES,
ELLE AUTORISE LA CRITIQUE DE L’ACTION ÉTATIQUE
ET FAVORISE L’ÉMERGENCE DE LA VÉRITÉ»
74. LA GARANTIE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION REVÊT UNE LONGUE
PORTÉE.
ELLE VAUT «NON SEULEMENT POUR LES «INFORMATIONS» OU «IDÉES»
ACCUEILLIES AVEC FAVEUR OU CONSIDÉRÉES COMME INOFFENSIVES OU INDIFFÉRENTES,
MAIS AUSSI POUR CELLES QUI HEURTENT, CHOQUENT OU INQUIÈTENT L’ÉTAT OU UNE
FRACTION QUELCONQUE DE LA POPULATION»
ELLE «PROTÈGE TOUT AUTANT LES PROPOS RECHERCHÉS QUE LES
REMARQUES QUI PROVOQUENT L’IRE».
DES LORS QU’UNE ACTIVITÉ «TRANSMET OU TENTE DE TRANSMETTRE
UNE SIGNIFICATION
ELLE A UN CONTENU EXPRESSIF
ET RELÈVE À PREMIÈRE VUE DU CHANT DE LA GARANTIE.
SEUL L’ÉCRIT OU LE DISCOURS QUI EXPRIME
LA VIOLENCE OU LA MENACE DE RECOURIR À LA VIOLENCE
EST EXCLU DU CHAMP D’ACTIVITÉ PROTÉGÉ PAR LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION.
75. CELA DIT, LA COUR SUPRÊME DU CANADA A RECONNU À MAINTES
REPRISES QUE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION N’EST PAS UN DROIT ABSOLU ET QUE DES
RESTRICTIONS À CETTE LIBERTÉ PEUVENT SE JUSTIFIER.
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION «PEUT ÊTRE LIMITÉE PAR D’AUTRES
DROITS PROPRES À UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE, DONT LE DROIT À LA PROTECTION DE LA
RÉPUTATION». LE DROIT AU RESPECT DE L’HONNEUR, LE DROIT À LA SAUVEGARDE DE LA
DIGNITÉ ET LE DROIT À L’ÉGALITÉ
76. PLUSIEURS CONVENTIONS INTERNATIONALES REFLÈTENT CE
BESOIN D’ÉQUILIBRE ENTRE LES DROITS FONDAMENTAUX.
PAR EXEMPLE, LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES, AUQUEL LE CANADA EST PARTIE, ASSUJETTIT L’EXERCICE DU
DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION AU RESPECT DE LA RÉPUTATION D’AUTRUI. LA
CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME AINSI QUE LA CONVENTION DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, CONTIENNENT DES
GARANTIES SIMILAIRES.
ANALYSE
LA PRÉSENCE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 4 ET 10
DE LA CHARTE
77. C’EST LE PLUS SOUVENT DANS LE CONTEXTE D’UN RECOURS EN
DIFFAMATION QUE LES TRIBUNAUX SONT
APPELÉS À ÉTABLIR UN POINT D’ÉQUILIBRE ENTRE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LES
AUTRES DROITS FONDAMENTAUX.
EN L’ESPÈCE, CONFORMÉMENT À SON CHAMP DE COMPÉTENCE, LE
TRIBUNAL EST SAISI D’UN RECOURS POUR DISCRIMINATION.
LA PREMIÈRE ÉTAPE DE L’ANALYSE CONSISTE DONC À DÉTERMINER SI
LES PLAIGNANTS ONT ÉTÉ VICTIMES DE DISCRIMINATION AU SENS DE L’ARTICLE 10 DE LA
CHARTE
78. IL Y A DISCRIMINATION AU SENS DE L’ARTICLE 10 DE LA
CHARTE LORSQUE SONT RÉUNIS LES 3 CONDITIONS SUIVANTES :
1 UNE DISTINCTION, EXCLUSION OU PRÉFÉRENCE
2 FONDÉE SUR L’UN DES MOTIFS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 10 DE LA
CHARTE ET
3. QUI A POUR EFFET DE DÉTRUIRE OU DE COMPROMETTRE LE DROIT
À UNE PLEINE ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE D’UN DROIT OU D’UNE
LIBERTÉ DE LA PERSONNE
79. C’EST À LA COMMISSION QU’IL INCOMBE D’ÉTABLIR CES 3
ÉLÉMENTS SELON LA PRÉPONDÉRANCE DES PROBABILITÉS.
SI LE TRIBUNAL PARVIENT À LA CONCLUSION QUE LA COMMISSION À
DÉMONTRÉ QUE LES PLAIGNANTS ONT ÉTÉ VICTIMES DE DISCRIMINATION AU SENS DE
L’ARTICLE 10 DE LA CHARTE,
IL LUI FAUDRA DÉTERMINER SI L’ATTEINTE À LEUR DROIT À
L’ÉGALITÉ
EST JUSTIFIÉE
PAR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE MONSIEUR WARD
80. IL EST PAR AILLEURS BIEN ÉTABLI QU’EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION
UNE «VICTIME» N’A PAS À PROUVER L’INTENTION DE DISCRIMINER
OU DE PORTER PRÉJUDICE
PAS PLUS QUE L’AUTEUR D’UNE DISCRIMINATION NE PEUT SE
JUSTIFIER EN PROUVANT SA BONNE FOI OU SES BONNES INTENTIONS
UNE DISTINCTION, EXCLUSION OU PRÉFÉRENCE
81. IL A ÉTÉ PROUVÉ QUE JÉRÉMY A FAIT L’OBJET DE PROPOS DE
LA PART DE MONSIEUR WARD DNS SON SPECTACLE «MIKE WARD S’EXPOSE» AINSI QUE DANS
3 CAPSULES DIFFUSÉES SUR LE WEB.
IL A AUSSI ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE MADAME GABRIEL A ÉTBBBB É VISÉE PERSONNELLEMENT PAR CERTAINS PROPOS
DE MONSIEUR WARD
82. EN EXPOSANT JÉRÉMY ET SA MÈRE À LA MOQUERIE, MONSIEUR
WARD LES A AINSI DISTINGUÉS OU DIFFÉRENCIÉS DANS LE BUT DE FAIRE RIRE SON
AUDITOIRE
[JÉRÉMY S’EXPOSAIT LUI-MÊME.
DEVANT PUBLIC. À LA CRITIQUE DE SON ŒUVRE. DE SA PERSONNE. DE SON HABILLEMENT.
COMPTE TENU DE SON «ÉTAT». DANS LA SOCIÉTÉ NON IDÉALE DANS LAQUELLE ON VIT
ACTUELLEMENT > LE CIEL SERA MIEUX! – IL EST TOUT À FAIT NORMAL QUE CERTAINS
PROPOS CRITIQUES AIENT ÉTÉ PROVOQUÉS PAR CETTE CONSÉQUENCE. MONSIEUR JÉRÉMY N’A
PAS ÉTÉ ESPIONNÉ DANS SA MAISON ET FILMÉ
À SON INSU. AFIN QUE LE FILM SOIT ILLÉGALEMENT DIFFUSÉ SUR INTERNET.]
FONDÉE SUR L’UN DES MOTIFS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 10 DE LA
CHARTE
83. LES PROPOS DE MONSIEUR WARD AU SUJET DE JÉRÉMY ET DE SA
MÈRE DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS DANS LEUR
CONTEXTE ET DANS LEUR ENSEMBLE.
COMPTE TENU DE SA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION,
IL EST NÉCESSAIRE QUE LE TRIBUNAL
IDENTIFIE AVEC PRÉCISION LES PROPOS DE MONSIEUR WARD QUI
SONT LIÉS À UN MOTIF INTERDIT DE DISCRIMINATION.
DES PROPOS POURRAIENT ÊTRE DIFFAMATOIRES OU AUTREMENT
FAUTIFS SANS QUE LE TRIBUNAL AIT COMPÉTENCE POUR LES SANCTIONNER.
[CE QUI EST TRÈS VISIBLEMENT LE
CAS!]
84. LA COMMISSION SOUMET QUE LES PROPOS TENUS PAR MONSIEUR
WARD AU SUJET DE JÉRÉMY SONT «FONDÉS» SUR SON HANDICAP
85. LA TENEUR DU LIEN QUI DOIT EXISTER ENTRE LA DIFFÉRENCE
DE TRAITEMENT ET UN MOTIF PROHIBÉ DE DISCRIMINATION A ÉTÉ PRÉCISÉE PAR LA COUR
SUPRÊME DU CANADA DANS L’ARRÊT BOMBARDIER :
(…)
«IL N’EST PAS NÉCESSAIRE QUE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA
DISTINCTION, DE L’EXCLUSION OU DE LA PRÉFÉRENCE
AIT FONDÉ SA DÉCISION OU SON GESTE UNIQUEMENT SUR LE MOTIF
PROHIBÉ;
[CE QUI NE VEUT ABSOLUMENT RIEN
DIRE]
IL EST SUFFISANT QU’ELLE SE SOIT BASÉE PARTIELLEMENT SUR UN
TEL MOTIF»
POUR QUE SON COMPORTEMENT SOIT JUGÉ DISCRIMINATOIRE.
«IL SUFFIT QUE LE MOTIF AIT CONTRIBUÉ AUX DÉCISIONS OU AUX
GESTES REPROCHÉS POUR QUE CES DERNIERS SOIENT CONSIDÉRÉS COMME
DISCRIMINATOIRE.»
[CE QUI NE VEUT ABSOLUMENT RIEN
DIRE. ON EST DANS LA PSYCHANALYSE FREUDIENNE DE L’INCONSCIENT ICI]
86. À LA LUMIÈRE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE
[IL N’Y A AUCUNE PREUVE SAUF DU
DÉLIRE ALPHABÉTIQUE OU LEXICOGRAPHIQUE]
DONT LE NUMÉRO DU SPECTALE «MIKE WARD S’EXPOSE» ET LE
TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR WARD,
LE TRIBUNAL CONCLUT QUE,
SELON LA PRÉPONDÉRANCE DES PROBABILITÉS
[ NOS POÈTES JURISTES DEVIENNENT
CYBERNÉTICIENS. OLLÉ!]
C’EST PARCE QU’IL EST UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE QUI ATTIRE
LA SYMPATHIE DU PUBLIC ET PARAÎT «INTOUCHABLE»
COMME
GRÉGORY CHARLES OU CÉLINE DION
QUE JÉRÉMY A ÉTÉ PRIS
POUR CIBLE
IL N’A PAS CHOISI JÉRÉMY À CAUSE DE SON HANDICAP
87. AINSI, LA DÉCISION DE MONSIEUR WARD DE FAIRE DES BLAGUES
SUR JÉRÉMY N’ÉTANT PAS ELLE-MÊME DISCRIMINATOIRE, LE TRIBUNAL DOIT CONCENTRER
SON ANALYSE SUR LES PROPOS EUX-MÊMES
AFIN DE DÉTERMINER S’ILS SONT OU NON LIÉS AU HANDICAP DE
JÉRÉMY
88. PARMI L’ENSEMBLE DES PROPOS REPROCHÉS À MONSIEUR WARD,
LE TRIBUNAL A IDENTIFIÉ 4 PASSAGES – 3 LORS DU SPECTACLE ET LE QUATRIÈME DANS
UNE CAPSULE – OÙ IL EST FAIT RÉFÉRENCE AU HANDICAP DE JÉRÉMY
89. D’ABORD DANS SON SPECTACLE, MONSIEUR WARD DIT :
«VOUS VOUS RAPPELEZ DU PETIT JÉRÉMY, T’SAIS LE JEUNE AVEC LE
SUB-WOOFER SU’À TÊTE?»
«J’SUIS ALLÉ VOIR SUR INTERNET C’ÉTAIT QUOI SA MALADIE ?
SAIS-T C’EST QUOI QU’Y A? Y’EST LETTE!»
90. DANS LE MÊME NUMÉRO DE SON SPECTACLE, MONSIEUR WARD FAIT
AUSSI RÉFÉRENCE À LA MALADIE DE JÉRÉMY EN MENTIONNANT QU’IL ÉTAIT CENSÉMENT
«MOURANT» MAIS N’EST PAS MORT
D’OÙ SA TENTATIVE DE «LE NOYER» DANS UN CLUB PISCINE
ET SON CONSTAT QU’IL N’EST «PAS TUABLE»
91. CES PROPOS AU SUJET DE JÉRÉMY SONT TENUS DANS LE
CONTEXTE D’UN NUMÉRO D’HUMOUR INTITULÉ «LES INTOUCHABLES» DANS LEQUEL PLUSIEURS
AUTRES PERSONNALITÉS PUBLIQUES SONT ÉCORCHÉES, NOTAMMENT SUR LA BASE DE LEUR
APPARENCE PHYSIQUE.
CE QUI DISTINGUE JÉRÉMY DES AUTRES PERSONNES VISÉES PAR MONSIEUR
WARD DANS SON NUMÉRO, EST LE FAIT QUE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
MENTIONNÉES PAR MONSIEUR WARD SONT LIÉES À SON HANDICAP OU À L’UTILISATION DE
MOYEN POUR PALLIER UN HANDICAP.
92. DANS UNE CAPSULE DIFFUSÉE SUR LE WEB QUI MET EN SCÈNE
JÉRÉMY EN TANT QUE PERSONNAGE, MONSIEUR WARD QUALIFIE CE DERNIER DE «PAS BEAU
QUI CHANTE»
IL FAIT AUSSI RÉFÉRENCE AU FAIT QUE LA BOUCHE DE JÉRÉMY NE
FERME PAS AU COMPLET.
LE PERSONNAGE DE JÉRÉMY ENCHAÎNE EN DISANT : «C’EST UNE
OPÉRATION QUE J’AURAIS AIMÉ AVOIR, MAIS ÇA A L’AIR QUE J’AIMAIS MIEUX METTRE
MON $ DANS LE CHAR SPORT QUE MA MÈRE A ACHETÉ. FAQUE LÀ MOI JE SUIS POGNÉ AVEC
MA PETITE BOITE DE SON SUR LA TÊTE, MA GUEULE QUI NE FERME PAS PIS UN LIVRE
ASSEZ MOYEN MERCI»
CES PROPOS ONT LIEN AVEC LE HANDICAP DE JÉRÉMY
90. LE TRIBUNAL PRÉCISE QU’IL N’A PAS COMPÉTENCE POUR JUGER
DES PROPOS POSSIBLEMENT DIFFAMATOIRES DE MONSIEUR WARD
QUAND À LA FAÇON DONT MADAME GABRIEL A ADMINISTRÉ LES SOMMES
PERÇUES PAR SON FILS DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES.
DANS LE PASSAGE CITÉ PRÉCÉDEMMENT, LE TRIBUNAL NOTE UN LIEN
ENTRE LES SOINS REÇUS PAR JÉRÉMY, LES MOYENS UTILISÉS POUR
PALIER SON HANDICAP
ET LES INSINUATIONS DE MONSIEUR WARD QUANT À LA FAÇON DONT
MADAME GABRIEL AURAIT UTILISÉ L’ARGENT DE SON FILS
94. LE TRIBUNAL JUGE QUE LES PROPOS TENUS PAR MONSIEUR WARD
DANS LA CAPSULE OÙ LE PERSONNAGE DE JÉRÉMY CHANTE UNE CHANSON GRIVOISE NE SONT
PAS FONDÉS SUR SON HANDICAP
95. MONSIEUR WARD A RECONNU L’EXISTENCE D’UNE AUTRE CAPSULE
METTANT EN SCÈNE LE PERSONNAGE DE JÉRÉMY. CETTE CAPSULE N’A PU ÊTRE RETROUVÉE
ET PRODUITE EN PREUVE DEVANT LE TRIBUNAL. SELON LE TÉMOIGNAGE DE JÉRÉMY, IL
ÉTAIT QUESTION DU PAPE ET DE PÉDOPHILIE. LE TRIBUNAL JUGE QUE CES PROPOS SONT
SANS LIEN AVEC LE HANDICAP DE JÉRÉMY
96. LE TRIBUNAL DOIT MAINTENANT DÉTERMINER SI LES PROPOS DE
MONSIEUR WARD RELATIFS AU HANDICAP DE JÉRÉMY
ONT PORTÉ ATTEINTE AU DROIT À L’ÉGALITÉ DE CE DERNIER ET DE
SES PARENTS DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS À LA DIGNITÉ, À
L’HONNEUR ET À LA RÉPUTATION.
QUI A POUR EFFET DE DÉTRUIRE OU DE COMPROMETTRE LE DROIT À
UNE PLEINE ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE D’UN DROIT OU D’UNE
LIBERTÉ DE LA PERSONNE
97. LE TRIBUNAL JUGE
QUE LES PROPOS DE MONSIEUR WARD AU SUJET DU HANDICAP DE
JÉRÉMY ET DE L’UTILISATION D’UN MOYEN POUR PALLIER SON HANDICAP ONT PORTÉ
ATTEINTE, DE FAÇON DISCRIMINATOIRE, AU DROIT DE JÉRÉMY AU RESPECT DE SA DIGNITÉ
ET DE SA RÉPUTATION
98. DANS L’ARRÊT CALEGO
LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
A SOULIGNÉ QUE LE «BUT POURSUIVI PAR L’ARTICLE 4 (…) NE SAURAIT
ÊTRE DE PERMETTRE À TOUTE PERSONNE QUI, SUBJECTIVEMENT ET MÊME DE BONNE FOI, SE
CROIT VISÉE PAR UNE INSULTE OU PAR UNE INJURE À TENEUR DISCRIMINATOIRE, DE
BRANDIR AVEC COURROUX LES NOTIONS DE DIGNITÉ OU D’HONNEUR ET DE DEMANDER
RÉPARATION PAR VOIE DE JUSTICE.»
[ET BIENTÔT, ON VA VOIR ARRIVER
LES INDIENS AVEC L'«APPROPRIATION CULTURELLE» QUI EMPÊCHERAIT UNE CHANTEUSE DE
PORTER UNE COIFFURE À PLUMES. OBJET FAISANT PARTI DE LEUR COUTUME ET
PATRIMOINE. TANDIS QUE LES INDIENS PEUVENT SE DÉPLACER EN AUTO AU LIEU D'UN
TRAÎNEAU À CHIENS. ON A VU UN AUTRE IMBÉCILE DE FONCTIONNAIRE INTERDIRE
D'ENSEIGNER LE YOGA À DES À DES HANDICAPÉS PARCE QUE CE SERAIT UNE
APPROPRIATION CULTURELLE D'UN RITE DE L'INDE. ON VA VOIR LES SORCIERS JUIFS SE
PLAINDRE DU FAIT QU'ON SE MOQUE DE LEUR DÉSIR PÉDOPHILE DE COUPER LE PRÉPUCE
DES BÉBÉS GARÇONS. ET LES FOLLES MUSULMANES BRAINWASHÉES DEPUIS L'ÂGE DE 3 ANS,
AFFIRMER QU'ELLES ONT LE DROIT DE CIRCULER VISAGE VOILÉ ET D'ÊTRE PHOTOGRAPHIÉE
AINSI SUR LEUR PERMIS DE CONDUIRE. ET DE TÉMOIGNER EN COUR AINSI DÉGUISÉE.
BONNE CHANCE!]
AINSI, POUR PARVENIR À DÉMONTRER UNE ATTEINTE
DISCRIMINATOIRE AU DROIT AU RESPECT DE SA DIGNITÉ OU AU DROIT À LA SAUVEGARDE
DE SON HONNEUR, UNE PERSONNE DOIT «AVOIR ESSUYÉ UN AFFRONT PARTICULIÈREMENT
MÉPRISANT ET LOURD DE CONSÉQUENCE POUR ELLE»
LES PROPOS DOIVENT ÊTRE APPRÉCIÉS «DANS LE CONTEXTE PRÉCIS»
OÙ SE TROUVE LA PERSONNE QUI S’ESTIME VICTIME DE DISCRIMINATION.
99. LE TRIBUNAL N’A AUCUN DOUTE
QUE LES PROPOS DE MONSIEUR WARD SELON LESQUELS JÉRÉMY EST
«LETTE» A UN «SUB-WOOFER SUR LA TÊTE» ET A UNE «PETITE BOUCHE QUI NE FERME PAS»
ATTEIGNENT LE DEGRÉ DE GRAVITÉ EXIGÉ PAR LA COUR D’APPEL.
JÉRÉMY A LONGUEMENT TÉMOIGNÉ AU SUJET DE LA DÉTRESSE QUE CES
PROPOS, ENSUITE RÉPÉTÉS PAR D’AUTRES, ONT ENGENDRÉ CHEZ LUI ET SES PARENTS.
100. LA DIGNITÉ HUMAINE EST DÉFINIE PAR LA COUR SUPRÊME DU
CANADA AINSI :
LA DIGNITÉ HUMAINE SIGNIFIE QU’UNE PERSONNE OU UN GROUPE
RESSENT DU RESPECT ET DE L’ESTIME DE SOI.
ELLE RELÈVE DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE ET DE
LA PRISE EN MAIN PERSONNELLE.
LA DIGNITÉ HUMAINE EST BAFOUÉE PAR LE TRAITEMENT INJUSTE
FONDÉ SUR LES CARACTÉRISTIQUES OU LA SITUATION PERSONNELLE QUI N’ONT RIEN À
VOIR AVEC LES BESOINS, LES CAPACITÉS OU LES MÉRITES DE LA PERSONNE.
101. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE 2006
RECONNAÎT «QUE TOUTE DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE HANDICAP EST UNE NÉGATION DE
LA DIGNITÉ ET DE LA VALEUR INHÉRENTE À LA PERSONNE HUMAINE.»
102. L’EFFET DES PROPOS DE MONSIEUR WARD EST DE DISTINGUER
JÉRÉMY PAR RAPPORT À D’AUTRES PERSONNES QUI N’ONT PAS DE HANDICAP. SES PROPOS
SONT DISCRIMINATOIRES ET ONT PORTÉ ATTEINTE AU RESPECT DE SA DIGNITÉ ET SON
HONNEUR. CE GENRE DE COMPORTEMENT EST CLAIREMENT INTERDIT PAR LA CHARTE. DE
PLUS
LE TRIBUNAL CROIT JÉRÉMY QUAND IL AFFIRME AVOIR ÉTÉ HUMILIÉ
PAR CES PROPOS. SON TÉMOIGNAGE DÉMONTRE CLAIREMENT QU’IL S’EST SENTI DIMINUÉ
PAR RAPPORT AUX AUTRES.
103. SELON LA COUR SUPRÊME DU CANADA «UNE ATTEINTE À LA
RÉPUTATION SE TRADUIT PAR UNE DIMINUTION DE L’ESTIME ET DE LA CONSIDÉRATION QUE
LES AUTRES PORTENT À LA PERSONNE QUI EST L’OBJET DES PROPOS»
POUR DÉMONTRER S’IL Y A EU ATTEINTE À LA RÉPUTATION DE
JÉRÉMY, LE TRIBUNAL (?) DOIT DONC SE DEMANDER (?) SI LES PROPOS DE MONSIEUR
WARD ONT DIMINUÉ L’ESTIME QUE LE CITOYEN PORTE À CE DERNIER.
[RIDICULE]
104 L’ENSEMBLE (?) DES TÉMOINS (?) [ LA FAMILLE OU LE CLAN
JÉRÉMY ET SON PRODUCTEUR] QU’A FAIT ENTENDRE LA COMMISSION
SE SONT DITS PRÉOCCUPÉS DES RÉPERCUSSIONS DES PROPOS DE
MONSIEUR WARD SUR LA RÉPUTATION ET LA CARRIÈRE ARTISTIQUE DE JÉRÉMY [LA FAMILLE
OU LE CLAN JÉRÉMY ET SON PRODUCTEUR – LE RESTE – ON NE SAIT PAS SI QUELQU’UN DU
PUBLIC A ÉTÉ ENTENDU ! – S’EN FOUT. ]
105. SELON SON TÉMOIGNAGE, JÉRÉMY A ÉTÉ MOINS SOLLICITÉ À
COMPTER DE 2008.
IL A LAISSÉ ENTENDRE DEVANT LE TRIBUNAL QUE DES
ORGANISATIONS ONT REFUSÉ DE S’ASSOCIER À LUI (?) EN RAISON DES PROPOS DE
MONSIEUR WARD À SON SUJET.
CEPENDANT, IL A ÉTÉ INCAPABLE D’IDENTIFIER CES ORGANISMES.
106. MONSIEUR LAVOIE RENCHÉRIT. À SON AVIS, LES PROPOS DE
MONSIEUR WARD ONT NUI À LA CARRIÈRE (?) DE JÉRÉMY
POUR QUI, EN TANT QU’«ENFANT» «HANDICAPÉ», IL ÉTAIT DÉJÀ
DIFFICILE D’ÊTRE PRIS AU SÉRIEUX.
DANS SON MILIEU DE TRAVAIL, LE PÈRE DE JÉRÉMY A ENTENDU DES
COLLÈGUES REPRENDRE LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD AU SUJET DE SON FILS.
107. MADAME GABRIEL FAIT UN LIEN ENTRE LES BLAGUES DE
MONSIEUR WARD ET LE RALENTISSEMENT DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SON FILS.
JÉRÉMY ÉTAIT AUPARAVANT SOLLICITÉ POUR DES COLLECTES DE
FONDS, NOTAMMENT PAR DES ÉGLISES ET PAR ENFANT SOLEIL. SELON ELLE, PLUS IL Y A
EU DE SKETCHS, MOINS LE TÉLÉPHONE A
SONNÉ. MAINTENANT, IL NE SONNE «PLUS PANTOUTE».
LES PROPOS DE MONSIEUR WARD ONT DONC EU, À SON AVIS (?), UN
GROS IMPACT SUR LA CARRIÈRE DE SON FILS.
108. IL A ÉTÉ PROUVÉ QUE LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE
JÉRÉMY ONT RALENTI À COMPTER DE 2008. CEPENDANT, LA COMMISSION N’A PAS ÉTABLI, SELON LA PRÉPONDÉRANCE DES
PROBABILITÉS, QUE CELA DÉCOULE DES PROPOS DE MONSIEUR WARD.
109. LA PREUVE DE LA COMMISSION RÉVÈLE QUE LA CARRIÈRE DE
JÉRÉMY A DÉBUTÉ EN 2005 PAR SA PARTICIPATION À L’ÉMISSION «DONNEZ AU SUIVANT»
ET LE CHANT DE L’HYMNE NATIONAL AVANT UN MATCH DES CANADIENS DE MONTRÉAL. ELLE
A CONNU SON APOGÉE LORSQU’IL A RENCONTRÉ CÉLINE DION ET A CHANTÉ DEVANT LE PAPE
AU PRINTEMPS 2006, ALORS QU’IL ÉTAIT ÂGÉ DE 9 ANS. LA MÊME ANNÉE, IL A LANCÉ UN
ALBUM. L’ANNÉE SUIVANTE, SON AUTOBIOGRAPHIE A ÉTÉ PUBLIÉE.
[IL AVAIT ALORS 10 ANS! – UNE AUTOBIOGRAPHIE SI LES MOTS ONT
UN SENS - SIGNIFIE QU’ON ÉCRIT SON LIVRE SOI-MÊME POUR RACONTER SA VIE ET
SOI-MÊME. C’EST SI RARE DANS LE MILIEU DES ANALPHABÈTES FONCTIONNELS CHANTEURS
– CE SONT LES ÉCRIVAINS ALPHABÉTISÉS ROMANCIERS EN CHÔMAGE QUI FONT
GÉNÉRALEMENT CE GENRE DE CHOSE. AVEC DES ROMANS PORNO. HARLEQUIN. DES DISCOURS
DE POLITICIENS – QU’ON UTILISE UN MOT POUR UNE AUTRE MOINS PRESTIGIEUX. AUTOBIOGRAPHIE.
BIOGRAPHIE. ON PAIE QUELQU’UN – LE ROMANCIER CHÔMEUR – POUR ÉCRIRE OU INVENTER
LA BIOGRAPHIE (VIE) (ON DOIT PRÉCISER) DE QUELQU’UN. DE 9 ANS. ON IMAGINE QU’ON
A VÉCU BEAUCOUP. SI ON A ÉTÉ MALADE PEUT-ÊTRE. MAIS PERSONNE N’ACHÈTERA 200
PAGES DE MALADIES ET D’OPÉRATIONS. ON DOIT DONC BRODER BEAUCOUP. QUAND À UN
ENFANT DE 9 ANS QUI ÉCRIT SA PROPRE VIE. D’AILLEURS, ON NE SAIT MÊME PAS S’IL
SAIT ÉCRIRE !]
PUIS EN 2008, IL A PARTICIPÉ À UN DOCUMENTAIRE POUR FAIRE
CONNAÎTRE LE SYNDROME DE TREACHER COLLINS, DONT IL EST ATTEINT. PAR LA SUITE,
SES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ONT CONSISTÉ À DONNER QUELQUES CONCERTS ET À
PARTICIPER À DIFFÉRENTES COLLECTES DE FONDS.
DANS LA PLUPART DE SES ACTIVITÉS, JÉRÉMY A AGI BÉNÉVOLEMENT.
[LE MOT «PROFESSIONNEL» SEMBLE AUSSI FLOU QUE CE PROCÈS]
110. LES ACCOMPLISSEMENTS DE JÉRÉMY SONT CERTES ADMIRABLES,
MAIS ILS NE TÉMOIGNENT PAS D’UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE BIEN ÉTABLIE
COMME L’ONT SOULIGNÉ JEAN PERRUNO ET STEEVE LAVOIE, IL EST
DIFFICILE POUR UN ARTISTE DE PERCER.
PLUSIEURS RAISONS PEUVENT EXPLIQUER POURQUOI JÉRÉMY A ÉTÉ
MOINS SOLLICITÉ À PARTIR DE 2008.
LA PREUVE NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LES BLAGUES DE
MONSIEUR WARD AU SUJET DE SON HANDICAP EN FONT PARTIE.
[CE QUI N’EMPÊCHERA PAS DE CONCLURE – LA RAISON ET LE BON
SENS ÉTANT ABSENTE DE CET ASILE DE FOUS]
111. LA PREUVE (?) [IL N’Y A PAS DE PREUVE] NE PERMET PAS DE
CONCLURE (?) QUE LES PROPOS DE MONSIEUR WARD EN LIEN AVEC LE HANDICAP DE JÉRÉMY
ONT PORTÉ ATTEINTE À LA RÉPUTATION DE CE DERNIER AUPRÈS DE SON ENTOURAGE, Y
COMPRIS LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES (?).
[CE QUI N’EMPÊCHERA PAS DE CONCLURE – SI. SI. À LA FIN. ON
VOLE LE PUNCH DU ROMAN]
LE TÉMOIGNAGE DE MADAME GABRIEL SUR CETTE QUESTION FAIT ÉTAT
DE SES IMPRESSIONS QUANT À LA MANIÈRE DONT LES PRÊTRES ET LES RELIGIEUSES ONT
PU INTERPRÉTER CERTAINES ALLUSIONS À DES ACTES DE PÉDOPHILIE.
[ON AFFIRME ICI QUE LES CLERGÉ FAIT PARTI DU PUBLIC DE
MONSIEUR WARD. CE DONT ON DOUTE FORTEMENT. SI. SI. ET QUE L’ARCHEVÊCHÉ, LES
PRÊTRES. FRÈRES, SŒURS – RELIGIEUSES ÉCOUTENT SES PROPOS. CE DONT ON DOUTE. SI.
SI. ET SONT INFLUENCÉS PAR SES COMMENTAIRES ?]
SELON
LA PRÉPONDÉRANCE DE LA PREUVE, LES PROPOS LITIGIEUX DONT LE TRIBUNAL EST
SAISI, C’EST-À-DIRE CEUX EN LIEN AVEC LE HANDICAP DE JÉRÉMY, N’ONT PAS
CONTRIBUÉ À CE QUE LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES S’ÉLOIGNENT DE LA FAMILLE
GABRIEL, EN SUPPOSANT QU’ELLES AIENT VÉRITABLEMENT PRIS LEURS DISTANCES.
112. SELON JÉRÉMY ET MADAME GABRIEL, LES PROPOS DE MONSIEUR
WARD ONT AUSSI EU UN GROS IMPACT POUR JÉRÉMY À L’ÉCOLE.
2010, IL A COMMENCÉ À «SE FAIRE ÉCOEURER»
LES BLAGUES DE MONSIEUR WARD AU SUJET DE SON APPARENCE
PHYSIQUE ONT ÉTÉ REPRISES PAR LES CAMARADES DE CLASSE.
C’EST À CE MOMENT QUE JÉRÉMY A VÉRITABLEMENT PRIS CONSCIENCE
DE SA DIFFÉRENCE (!?)
[IL N’AVAIT PAS ÉTÉ À L’ÉCOLE «PUBLIQUE» AVANT. CHANCEUX!]
LES ENFANTS LUI FAISAIENT DIRE LE MOT «PÉDOPHILE» (?)
ET ONT FAIT PLUSIEURS BLAGUES SUR LE THÈME DE LA PÉDOPHILIE.
MADAME GABRIEL ÉTABLIT AUSSI UN LIEN ENTRE LES BLAGUES DE
MONSIEUR WARD ET LE FAIT QUE AIENT TRAITÉ JÉRÉMY DE «LETTE» ET DE «MONGOL».
[UNE FOLLE!] [L’«UMOOOR» DES ENFANTS EST À DES NIVEAUX QUE
N’OSERA JAMAIS ATTEINDRE MONSIEUR WARD SANS SE FAIRE TUER PAR SON PUBLIC. LES PETITS MONSTRES
PSYCHOPATHES DE 6 ANS – EN MONTANT – SONT FASCINENT. ET AUSSI FASCINANTE LA
DÉCISION DE PARENTS IR-RESPONSABLE (?) DE METTRE UN ENFANT DANS CET ÉTAT DANS
CET ENFER. ]
113. LE PÈRE DE JÉRÉMY A MENTIONNÉ DANS SON TÉMOIGNAGE QUE
CE DERNIER – QUI ? – LE FRANÇAIS EXISTE, JE L’AI VU – AVAIT REÇU DES COURRIELS
DE MENACES OU D’INSULTES. IL EN REÇOIT ENCORE.
CERTAINS DE CES COURRIELS REPRENNENT DES PROPOS TENUS PAR
MONSIEUR WARD.
IL RESSORT AUSSI DE SON TÉMOIGNAGE QUE JÉRÉMY A COMMENCÉ À
RECEVOIR DES COURRIELS DÉPLACÉS DANS L’ANNÉE QUI A SUIVI SA PRESTATION DEVANT
LE PAPE
SOIT BIEN AVANT QUE MONSIEUR WARD LE PRENNE POUR CIBLE.
114. EN CE QUI CONCERNE LES MOQUERIES DONT JÉRÉMY A ÉTÉ
VICTIME À L’ÉCOLE, LE TRIBUNAL RETIENT DES TÉMOIGNAGES DE JÉRÉMY ET DE SA MÈRE
QUE LA PLUPART DES BLAGUES ONT PORTÉ SUR LA PERFORMANCE DE JÉRÉMY DEVANT LE
PAPE ET LA PÉDOPHILIE.
CES BLAGUES NE REVÊTENT PAS UN CARACTÈRE DISCRIMINATOIRE.
PAR CONTRE, LE TRIBUNAL NOTE QU’EN S’INSPIRANT DES PROPOS DE
MONSIEUR WARD, DES ÉLÈVES ONT FAIT DES BLAGUES SUR SON IMPLANT ET SA BOUCHE.
MONSIEUR LAVOIE A RAPPORTÉ QUE CERTAINS DE SES COLLÈGUES ONT AUSSI FAIT DES
BLAGUES SUR LE PHYSIQUE DE JÉRÉMY EN REPRENANT LES PROPOS DE MONSIEUR WARD DANS
SES CAPSULES.
[ON CONCLUT DONC QU’IL TRAVAILLE AVEC DES IMBÉCILES PAS
ÉLEVÉS. CALAMITÉ COURANTE DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL. ET QU’IL NE SEMBLE PAS
AVOIR BEAUCOUP D’AMIS DANS CE TROU À RAT OÙ IL DOIT GAGNER SA VIE.]
115. EXPOSER UNE PERSONNE À DES TAQUINERIES OU DES MOQUERIES
PEUT CONSTITUER UNE ATTEINTE DISCRIMINATOIRE AU DROIT AU RESPECT DE LA RÉPUTATION.
[DONC CE SUPPOSÉ JUGÉ AUSSI STUPIDE QU’INCOMPÉTENT – N’A
JAMAIS ÉTÉ DANS UNE ÉCOLE DE SA VIE. OU DANS UNE ÉCOLE IMAGINAIRE COMME ON EN
VOIT À LA TV OÙ IL N’Y A QU’AMOUR, DES AUTRES, DE LA CULTURE. BREF, QUAND ON
SERA MORT!]
SELON LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC, DANS SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
C. RADIO SEPT-ÎLES INC, IL Y A DIFFAMATION LORSQU’UNE PERSONNE TIENT DES PROPOS
QUI FONT PERDRE L’ESTIME OU LA CONSIDÉRATION DE QUELQU’UN OU QUI SUSCITENT À
SON ÉGARD DES SENTIMENTS DÉFAVORABLES OU DÉSAGRÉABLES.
«LA DIFFAMATION IMPLIQUE UNE ATTEINTE INJUSTE À LA
RÉPUTATION D’UNE PERSONNE PAR LE MAL QUE L’ONT DIT D’ELLE OU LA HAINE, LE
MÉPRIS OU LE RIDICULE AUXQUELS ON L’EXPOSE»
[DANS CE CAS, METTRE UN ENFANT PAUVRE, LAID, INFIRME, GRAS
DANS UNE ÉCOLE ET IL VA VIVRE L’ENFER. BIENVENUE SUR TERRE!]
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167. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL JUGE APPROPRIÉ DE
CONDAMNER MONSIEUR WARD À VERSER À JÉRÉMY UNE SOMME DE 10 000 ET À SA MÈRE UNE
SOMME DE 2 000 À TITRE DE DOMMAGES PUNITIFS (?)
SELON LA PREUVE RELATIVE À LA SITUATION PERSONNELLE DE
MONSIEUR WARD, CE MONTANT PARAÎT RAISONNABLE (?)
[ABRUTI!]
168. LA COMMISSION DEMANDE AU TRIBUNAL «D’ORDONNER AU
DÉFENDEUR, MONSIEUR MIKE WARD, DE NE PLUS TENIR DES PROPOS EN REGARD DE JÉRÉMY,
DE MONSIEUR STEEVE LAVOIE ET DE MADAME SYLVIE GABRIEL EN LIEN, DE PRÈS OU DE
LOIN, AVEC LE HANDICAP DE JÉRÉMY ET DE NE PLUS UTILISER LE HANDICAP DE JÉRÉMY,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN DIFFUSANT SON IMAGE OU EN RAPPORTANT SES FAITS
ET GESTES»
169. À PLUSIEURS REPRISES, LA COUR SUPRÊME A INSISTÉ SUR «LA
NÉCESSITÉ DE LA FLEXIBILITÉ (?) ET DE LA CRÉATIVITÉ (?) DANS LA CONCEPTION (?)
DES RÉPARATIONS (?) À ACCORDER POUR LES ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX DE LA
PERSONNE.
LA COUR A EXPLICITEMENT RECONNU QUE LA MISE EN ŒUVRE DE CES
DROITS SOUS LE RÉGIME DE LA CHARTE «PEUT CONDUIRE À L’IMPOSITION D’OBLIGATIONS
DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE
DESTINÉES À CORRIGER OU À EMPÊCHER LA PERPÉTUATION DE
SITUATION INCOMPATIBLES AVEC CELLE-CI»
170. UNE ORDONNANCE ÉMISE PAR LE TRIBUNAL DOIT «SE RAPPORTER
AU LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL, ÊTRE APPUYÉE PAR LA PREUVE PERTINENTE ET ÊTRE
APPROPRIÉE COMPTE TENU DE L’ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES».
LE FAIT QUE L’ORDONNANCE RECHERCHÉE RESTREIGNE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION DE MONSIEUR WARD FAIT PARTIE DES CIRCONSTANCES DONT LE TRIBUNAL
DOIT TENIR COMPTE.
171. LA PORTÉE DE L’ORDONNANCE RECHERCHÉE EST EXCESSIVE
PUISQU’ELLE AURAIT POUR EFFET D’EMPÊCHER MONSIEUR WARD DE TENIR DES PROPOS QUI
NE SONT NI DISCRIMINATOIRES NI AUTREMENT CONTRAIRES À LA CHARTE
172. LE TRIBUNAL NE CROIT PAS NÉCESSAIRE DE PRONONCER UNE
ORDONNANCE DONT LA PORTÉE SERAIT MIEUX CIRCONSCRITE.
DANS LE PASSÉ, IL EST ARRIVÉ QUE LE TRIBUNAL ORDONNE À UNE
PERSONNE DE CESSER TOUT PROPOS DISCRIMINATOIRE À L’ENDROIT D’UNE AUTRE.
L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DE CETTE NATURE EST PARFOIS
APPROPRIÉE POUR PRÉVENIR LA RÉCIDIVE (?). TOUT PARTICULIÈREMENT LORSQUE
L’AUTEUR DE LA DISCRIMINATION NIE TOUTE RESPONSABILITÉ.
173. MONSIEUR WARD N’A PAS CHERCHÉ À SE DÉRESPONSABILISER.
IL A PLUTÔT INVOQUÉ QUE SES PROPOS RELEVAIENT DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION ARTISTIQUE.
DEVANT LE TRIBUNAL,
MONSIEUR WARD A RECONNU QUE SES BLAGUES SUR JÉRÉMY ÉTAIENT UN «MAUVAIS MOVE»
PUISQU’IL S’EST RETROUVÉ «EN COUR»
MAINTENANT QUE LE TRIBUNAL A ÉTABLI (?) QU’IL A OUTREPASSÉ
LES LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN PORTANT ATTEINTE À L’ÉGALITÉ DE
JÉRÉMY ET DE SA MÈRE,
IL Y A LIEU DE PENSER QUE MONSIEUR WARD MODIFIERA SA
CONDUITE (?)
DE FAÇON À NE PLUS CONTREVENIR AUX GARANTIES D’ÉGALITÉ
PRÉVUES PAR LA CHARTE.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
174. ACCUEILLE EN PARTIE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
175. CONDAMNE LE DÉFENDEUR, MIKE WARD, À VERSER LES MONTANTS
SUIVANTS :`
UNE SOMME DE 25 000 À JÉRÉMY GABRIEL À TITRE DE DOMMAGES
MORAUX AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’INDEMNITÉ ADDITIONNELLE PRÉVUE À
L’ARTICLE 1619 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC, À COMPTER DU 9 JUIN 2014 (?), DATE DE
SIGNIFICATION DE LA PROPOSITION DE MESURES DE REDRESSEMENT(?);
UNE SOMME DE 5 000 À MADAME SYLVIE GABRIEL À TITRE DE
DOMMAGES MORAUX AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’INDEMNITÉ ADDITIONNELLE PRÉVUE
À L’ARTICLE 1619 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC (…)
UNE SOMME DE 10 000 À JÉRÉMY GABRIEL À TITRE DE DOMMAGES
PUNITIFS (?) AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’INDEMNITÉ ADDITIONNELLE PRÉVUE
(…)
UNE SOMME DE 2 000 À MADAME SYLVIE GABRIEL À TITRE DE
DOMMAGES PUNITIFS AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’INDEMNITÉ ADDTIONNELLE (…) À
COMPTER DE LA DATE DE CE JUGEMENT
176. AVEC FRAIS DE JUSTICE
*
TRIBUNAL DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE
TEXTE LITTÉRAIRE À SURLIGNER FLUO
UN ARTISTE CONCEPTUEL CÉLÈBRE PENSE QUELQUE CHOSE