samedi 27 mars 2010
3197. INCOMPRÉHENSION C
QUÉBEC : LE CONSEIL DE PRESSE REJETTE LA PLAINTE DE HAYDAR MOUSSA CONTRE LISE RAVARY DU MAGAZINE CHÂTELAINE
LA LIBERTÉ D'UNE BLOGUEUSE À FORMULER DES CRITIQUES LITTÉRAIRES
LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL
2010-01-22
http://www.conseildepresse.qc.ca/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=33&Itemid=155&lang=fr&did=1721&limitstart=0
PLAIGNANT
M. Haydar Moussa
MIS-EN-CAUSE
Mme Lise Ravary, directrice et le magazine Châtelaine
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
M. Haydar Moussa porte plainte contre un article paru dans le blogue de Mme Lise Ravary et publié par le magazine Châtelaine. Selon le plaignant, l'information révélée à son sujet serait incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste l'aurait également insulté personnellement et aurait, par la suite, refusé de retirer son article du site Internet.
GRIEFS DU PLAIGNANT
La plainte de M. Haydar Moussa vise un texte paru sur le blogue de Mme Lise Ravary et publié par le magazine Châtelaine, le 23 mars 2008. Le plaignant déplore que l'information révélée à son sujet soit incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste l’aurait également insulté. Par la suite, elle aurait refusé de retirer son article du site Internet.
Le plaignant déplore, en premier lieu, qu'avant de rédiger son texte, la journaliste ne l'ait pas contacté pour obtenir plus d'information sur ce qu'il avait lui-même écrit. Ayant omis de le faire, l'information publiée serait ainsi « incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens ». Selon le plaignant, la journaliste aurait écrit des mensonges et des stupidités à son sujet. « Il n'est aucunement vrai, précise-t-il, que j'ai traité mes concitoyennes québécoises de putes ». Il ajoute : « Aussi, en associant le journal libanais dont elle fait mention à Hezbollah, elle m'associe indirectement à Hezbollah aussi, ce qui est faux! »
Dans un deuxième grief, M. Moussa accuse la journaliste de l'avoir insulté en le traitant de « zozo », ce qu'il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Il relève ensuite une seconde insulte : « En traitant mon discours aussi de "pourriture littéraire dont le seul but est d'insulter les femmes du pays qui l'a reçu", Ravary brûle tous mes futurs écrits; en les traitants (sic) de cette sorte, elle les prive des lecteurs, des maisons d'éditions, de toute publication. En d'autres termes, elle brûle mon nom aussi. »
Tout au long de sa plainte, le plaignant décrit les impacts qu'il anticipe et qu'il craint pour ses carrières littéraire et politique. En termes de conséquences actuelles sur sa vie, il précise : « Présentement je vis dans une peur qui me dévore, qui me fait souffrir à chaque seconde. » Il ajoute : « L'impact de cette capsule sur moi fut sans précédent, lequel fut victime de menaces et d'intimidation à la suite de la diffusion de celle-ci et ce, sans compter les insultes, ce qui a causé des dommages directes (sic) à ma personne, notamment de nombreux dommages moraux tels que dépression, stress, peurs et inquiétude. »
Comme troisième et dernier grief, le plaignant déplore que la journaliste ait refusé de retirer la référence à son article sur son blogue.
COMMENTAIRE DU MIS-EN-CAUSE
Les mis-en-cause n'ont fourni aucun commentaire.
RÉPLIQUE DU PLAINGNANT
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
DÉCISION
M. Haydar Moussa déplore que l'information, révélée à son sujet sur le blogue de Mme Lise Ravary du site Internet du magazine Châtelaine, soit incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste aurait également insulté le plaignant et aurait refusé de retirer son article du site Internet.
Avant de se prononcer sur le fond du dossier soumis à son attention, le Conseil de presse aimerait préciser que le long délai entre le dépôt de la plainte et la date de la présente décision a été causé par une série d’événements hors de son contrôle, soit : un congé de maladie prolongé de la journaliste mise en cause, plusieurs changements de direction intérimaire au magazine et l’absence de réponse du média. Le Conseil a finalement décidé de procéder à l’analyse de la plainte, malgré ces circonstances exceptionnelles.
GRIEF 1 : NE PAS L'AVOIR CONTACTÉ, INFORMATIONS INCOMPLÈTES, INEXACTES
Le plaignant reproche à la journaliste de ne pas l'avoir contacté pour obtenir plus d'informations sur ce qu'il avait lui-même écrit, avant qu'elle ne rédige son texte. Ayant omis de le faire, l'information publiée serait ainsi « incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens ». Selon le plaignant, la journaliste aurait écrit « des mensonges et des stupidités » à son sujet. Il précise : « Il n'est aucunement vrai, que j'ai traité mes concitoyennes québécoises de putes ». Il ajoute : « Aussi, en associant le journal libanais dont elle fait mention à Hezbollah, elle m'associe indirectement à Hezbollah aussi, ce qui est faux! ».
Au sujet de la consultation préalable de l'auteur, le Conseil constate que, le 23 mars 2008, la journaliste fait allusion à un poème de M. Moussa, publié depuis plus d'un an dans le journal montréalais Sada Al Mashrek. Ce poème ayant déjà fait l'objet de publication et de réactions dans d'autres médias et sites Internet, il appartient maintenant au domaine public. En conséquence, le Conseil estime que la journaliste pouvait légitimement y faire référence, sans entrer en contact avec l'auteur et rejette donc cette partie du grief.
Selon M. Moussa, l'information était également incomplète. Toutefois, comme le plaignant n’a apporté aucune précision sur ce qui manquait dans le texte et qui aurait rendu l'information « complète », le Conseil ne retient pas non plus cette seconde partie du grief.
En ce qui concerne le reproche pour « information inexacte et dépourvue de sens », le plaignant affirme qu'il n'a jamais traité ses concitoyennes québécoises de « putes ».
Au sujet de la latitude reconnue au journalisme d'opinion, le guide Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil indique : « Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. » (DERP, p. 17)
Sur son blogue, la journaliste réagit à un poème contenant, entre autres, les lignes : « Tu n'as ni foi ni loi – Et tu as passée (sic) ta jeunesse soule (sic) – D'un mâle à un autre. » La journaliste considère alors que le plaignant traite, ni plus ni moins, les Québécoises de « putes ». Même si ce ne sont pas les mots exacts que M. Moussa a utilisés, le Conseil estime que dans ce contexte de journalisme d'opinion, la journaliste avait le droit d'interpréter ces propos comme elle l'a fait. Le grief n'a pas été retenu sur cet aspect.
Toujours en matière d'inexactitudes, le plaignant estime qu’en associant le journal, dont elle fait mention, au Hezbollah, la journaliste l’associerait indirectement et faussement au Hezbollah.
Or, après vérification, le Conseil constate que les mis-en-cause ne sont pas les premiers à faire cette association entre le journal Sada al Mashrek et le Hezbollah, plusieurs médias et journalistes ayant rapporté cette information bien avant eux. Selon le Conseil, même si le plaignant exprime un avis contraire, la journaliste pouvait soutenir un tel point de vue sans que cela ne constitue une faute déontologique puisqu'elle agissait dans un contexte de journalisme d'opinion. En conséquence, cet aspect du grief est rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, le grief pour avoir omis de contacter le plaignant ainsi que pour inexactitudes et informations incomplètes est rejeté dans son ensemble.
GRIEF 2 : DISCRIMINATION, INSULTES ET MANQUE DE RESPECT
Selon le plaignant, la journaliste l’aurait traité de « zozo », ce qu'il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Elle aurait aussi qualifié son produit de « pourriture littéraire ».
Le Conseil définit la discrimination comme un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base des critères suivants : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap.
Par conséquent, relativement au qualificatif de « zozo », le Conseil a estimé que son utilisation n'était pas discriminatoire, ni raciste ni ségrégationniste, contrairement à ce que prétendait le plaignant. Le grief n'est donc pas retenu sur cet aspect.
En ce qui a trait au qualificatif de « pourriture littéraire », le Conseil a considéré que la journaliste formulait un commentaire évaluatif sur le contenu d'un poème, ce qui est le propre du journalisme d'opinion, que ce soit dans le cadre d'une critique littéraire ou d'un blogue. Le Conseil n'a donc pas retenu non plus cette partie du grief, considérant que, dans ce contexte, la journaliste pouvait commenter le poème et exprimer légitimement son opinion.
Comme aucun manquement à la déontologie n'est retenu par le Conseil, pour discrimination, insultes ou manque de respect, le grief est rejeté.
GRIEF 3 : REFUS DE RETIRER L'ARTICLE DU PLAIGNANT
Le plaignant déplore ensuite que la journaliste ait refusé de retirer la référence à son article sur son blogue.
Puisque aucun des griefs examinés jusqu'ici n'a été retenu et en l'absence de faute déontologique, le Conseil considère que les mis-en-cause n'avaient aucune obligation de corriger ou de retirer leur texte. Il rejette le grief.
MANQUE DE COLLABORATION DES MIS-EN-CAUSE
Enfin, le Conseil de presse regrette le manque de collaboration des mis-en-cause visés par la plainte, ce qui va à l’encontre de la responsabilité qu’ont les médias de répondre publiquement de leurs actions. Le citoyen requérant dans ce dossier a choisi de s’adresser au Conseil de presse du Québec comme mécanisme d’autorégulation. En ne répondant pas à la présente plainte, le média en cause refuse ainsi de participer au processus d’autorégulation qui contribue à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse. Le Conseil de presse insiste sur l’importance pour tous les médias de participer aux mécanismes d’autorégulation Cette collaboration constitue un moyen privilégié pour eux de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens. Le Conseil déplore le manque de collaboration des mis-en-cause qui a failli à son devoir de répondre, devant le tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
AU VU DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE ET COMME AUCUN GRIEF N'A ÉTÉ RETENU, LE CONSEIL DE PRESSE REJETTE LA PLAINTE DE M. HAYDAR MOUSSA CONTRE MME LISE RAVARY, JOURNALISTE ET DIRECTRICE ET CONTRE LE MAGAZINE CHÂTELAINE.
TOUTEFOIS, LE CONSEIL DE PRESSE BLÂME LE MAGAZINE CHÂTELAINE SUR UN SEUL ASPECT, SOIT D'AVOIR OMIS DE PARTICIPER AU PRÉSENT PROCESSUS DE PLAINTE.
LA LIBERTÉ D'UNE BLOGUEUSE À FORMULER DES CRITIQUES LITTÉRAIRES
LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL
2010-01-22
http://www.conseildepresse.qc.ca/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=33&Itemid=155&lang=fr&did=1721&limitstart=0
PLAIGNANT
M. Haydar Moussa
MIS-EN-CAUSE
Mme Lise Ravary, directrice et le magazine Châtelaine
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
M. Haydar Moussa porte plainte contre un article paru dans le blogue de Mme Lise Ravary et publié par le magazine Châtelaine. Selon le plaignant, l'information révélée à son sujet serait incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste l'aurait également insulté personnellement et aurait, par la suite, refusé de retirer son article du site Internet.
GRIEFS DU PLAIGNANT
La plainte de M. Haydar Moussa vise un texte paru sur le blogue de Mme Lise Ravary et publié par le magazine Châtelaine, le 23 mars 2008. Le plaignant déplore que l'information révélée à son sujet soit incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste l’aurait également insulté. Par la suite, elle aurait refusé de retirer son article du site Internet.
Le plaignant déplore, en premier lieu, qu'avant de rédiger son texte, la journaliste ne l'ait pas contacté pour obtenir plus d'information sur ce qu'il avait lui-même écrit. Ayant omis de le faire, l'information publiée serait ainsi « incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens ». Selon le plaignant, la journaliste aurait écrit des mensonges et des stupidités à son sujet. « Il n'est aucunement vrai, précise-t-il, que j'ai traité mes concitoyennes québécoises de putes ». Il ajoute : « Aussi, en associant le journal libanais dont elle fait mention à Hezbollah, elle m'associe indirectement à Hezbollah aussi, ce qui est faux! »
Dans un deuxième grief, M. Moussa accuse la journaliste de l'avoir insulté en le traitant de « zozo », ce qu'il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Il relève ensuite une seconde insulte : « En traitant mon discours aussi de "pourriture littéraire dont le seul but est d'insulter les femmes du pays qui l'a reçu", Ravary brûle tous mes futurs écrits; en les traitants (sic) de cette sorte, elle les prive des lecteurs, des maisons d'éditions, de toute publication. En d'autres termes, elle brûle mon nom aussi. »
Tout au long de sa plainte, le plaignant décrit les impacts qu'il anticipe et qu'il craint pour ses carrières littéraire et politique. En termes de conséquences actuelles sur sa vie, il précise : « Présentement je vis dans une peur qui me dévore, qui me fait souffrir à chaque seconde. » Il ajoute : « L'impact de cette capsule sur moi fut sans précédent, lequel fut victime de menaces et d'intimidation à la suite de la diffusion de celle-ci et ce, sans compter les insultes, ce qui a causé des dommages directes (sic) à ma personne, notamment de nombreux dommages moraux tels que dépression, stress, peurs et inquiétude. »
Comme troisième et dernier grief, le plaignant déplore que la journaliste ait refusé de retirer la référence à son article sur son blogue.
COMMENTAIRE DU MIS-EN-CAUSE
Les mis-en-cause n'ont fourni aucun commentaire.
RÉPLIQUE DU PLAINGNANT
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
DÉCISION
M. Haydar Moussa déplore que l'information, révélée à son sujet sur le blogue de Mme Lise Ravary du site Internet du magazine Châtelaine, soit incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens. La journaliste aurait également insulté le plaignant et aurait refusé de retirer son article du site Internet.
Avant de se prononcer sur le fond du dossier soumis à son attention, le Conseil de presse aimerait préciser que le long délai entre le dépôt de la plainte et la date de la présente décision a été causé par une série d’événements hors de son contrôle, soit : un congé de maladie prolongé de la journaliste mise en cause, plusieurs changements de direction intérimaire au magazine et l’absence de réponse du média. Le Conseil a finalement décidé de procéder à l’analyse de la plainte, malgré ces circonstances exceptionnelles.
GRIEF 1 : NE PAS L'AVOIR CONTACTÉ, INFORMATIONS INCOMPLÈTES, INEXACTES
Le plaignant reproche à la journaliste de ne pas l'avoir contacté pour obtenir plus d'informations sur ce qu'il avait lui-même écrit, avant qu'elle ne rédige son texte. Ayant omis de le faire, l'information publiée serait ainsi « incomplète, inexacte et complètement dépourvue de sens ». Selon le plaignant, la journaliste aurait écrit « des mensonges et des stupidités » à son sujet. Il précise : « Il n'est aucunement vrai, que j'ai traité mes concitoyennes québécoises de putes ». Il ajoute : « Aussi, en associant le journal libanais dont elle fait mention à Hezbollah, elle m'associe indirectement à Hezbollah aussi, ce qui est faux! ».
Au sujet de la consultation préalable de l'auteur, le Conseil constate que, le 23 mars 2008, la journaliste fait allusion à un poème de M. Moussa, publié depuis plus d'un an dans le journal montréalais Sada Al Mashrek. Ce poème ayant déjà fait l'objet de publication et de réactions dans d'autres médias et sites Internet, il appartient maintenant au domaine public. En conséquence, le Conseil estime que la journaliste pouvait légitimement y faire référence, sans entrer en contact avec l'auteur et rejette donc cette partie du grief.
Selon M. Moussa, l'information était également incomplète. Toutefois, comme le plaignant n’a apporté aucune précision sur ce qui manquait dans le texte et qui aurait rendu l'information « complète », le Conseil ne retient pas non plus cette seconde partie du grief.
En ce qui concerne le reproche pour « information inexacte et dépourvue de sens », le plaignant affirme qu'il n'a jamais traité ses concitoyennes québécoises de « putes ».
Au sujet de la latitude reconnue au journalisme d'opinion, le guide Droits et responsabilités de la presse (DERP) du Conseil indique : « Le journalisme d’opinion accorde aux professionnels de l’information une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. » (DERP, p. 17)
Sur son blogue, la journaliste réagit à un poème contenant, entre autres, les lignes : « Tu n'as ni foi ni loi – Et tu as passée (sic) ta jeunesse soule (sic) – D'un mâle à un autre. » La journaliste considère alors que le plaignant traite, ni plus ni moins, les Québécoises de « putes ». Même si ce ne sont pas les mots exacts que M. Moussa a utilisés, le Conseil estime que dans ce contexte de journalisme d'opinion, la journaliste avait le droit d'interpréter ces propos comme elle l'a fait. Le grief n'a pas été retenu sur cet aspect.
Toujours en matière d'inexactitudes, le plaignant estime qu’en associant le journal, dont elle fait mention, au Hezbollah, la journaliste l’associerait indirectement et faussement au Hezbollah.
Or, après vérification, le Conseil constate que les mis-en-cause ne sont pas les premiers à faire cette association entre le journal Sada al Mashrek et le Hezbollah, plusieurs médias et journalistes ayant rapporté cette information bien avant eux. Selon le Conseil, même si le plaignant exprime un avis contraire, la journaliste pouvait soutenir un tel point de vue sans que cela ne constitue une faute déontologique puisqu'elle agissait dans un contexte de journalisme d'opinion. En conséquence, cet aspect du grief est rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, le grief pour avoir omis de contacter le plaignant ainsi que pour inexactitudes et informations incomplètes est rejeté dans son ensemble.
GRIEF 2 : DISCRIMINATION, INSULTES ET MANQUE DE RESPECT
Selon le plaignant, la journaliste l’aurait traité de « zozo », ce qu'il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Elle aurait aussi qualifié son produit de « pourriture littéraire ».
Le Conseil définit la discrimination comme un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base des critères suivants : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap.
Par conséquent, relativement au qualificatif de « zozo », le Conseil a estimé que son utilisation n'était pas discriminatoire, ni raciste ni ségrégationniste, contrairement à ce que prétendait le plaignant. Le grief n'est donc pas retenu sur cet aspect.
En ce qui a trait au qualificatif de « pourriture littéraire », le Conseil a considéré que la journaliste formulait un commentaire évaluatif sur le contenu d'un poème, ce qui est le propre du journalisme d'opinion, que ce soit dans le cadre d'une critique littéraire ou d'un blogue. Le Conseil n'a donc pas retenu non plus cette partie du grief, considérant que, dans ce contexte, la journaliste pouvait commenter le poème et exprimer légitimement son opinion.
Comme aucun manquement à la déontologie n'est retenu par le Conseil, pour discrimination, insultes ou manque de respect, le grief est rejeté.
GRIEF 3 : REFUS DE RETIRER L'ARTICLE DU PLAIGNANT
Le plaignant déplore ensuite que la journaliste ait refusé de retirer la référence à son article sur son blogue.
Puisque aucun des griefs examinés jusqu'ici n'a été retenu et en l'absence de faute déontologique, le Conseil considère que les mis-en-cause n'avaient aucune obligation de corriger ou de retirer leur texte. Il rejette le grief.
MANQUE DE COLLABORATION DES MIS-EN-CAUSE
Enfin, le Conseil de presse regrette le manque de collaboration des mis-en-cause visés par la plainte, ce qui va à l’encontre de la responsabilité qu’ont les médias de répondre publiquement de leurs actions. Le citoyen requérant dans ce dossier a choisi de s’adresser au Conseil de presse du Québec comme mécanisme d’autorégulation. En ne répondant pas à la présente plainte, le média en cause refuse ainsi de participer au processus d’autorégulation qui contribue à la qualité de l’information et à la protection de la liberté de presse. Le Conseil de presse insiste sur l’importance pour tous les médias de participer aux mécanismes d’autorégulation Cette collaboration constitue un moyen privilégié pour eux de répondre publiquement de leur responsabilité d’informer adéquatement les citoyens. Le Conseil déplore le manque de collaboration des mis-en-cause qui a failli à son devoir de répondre, devant le tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
AU VU DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE ET COMME AUCUN GRIEF N'A ÉTÉ RETENU, LE CONSEIL DE PRESSE REJETTE LA PLAINTE DE M. HAYDAR MOUSSA CONTRE MME LISE RAVARY, JOURNALISTE ET DIRECTRICE ET CONTRE LE MAGAZINE CHÂTELAINE.
TOUTEFOIS, LE CONSEIL DE PRESSE BLÂME LE MAGAZINE CHÂTELAINE SUR UN SEUL ASPECT, SOIT D'AVOIR OMIS DE PARTICIPER AU PRÉSENT PROCESSUS DE PLAINTE.